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24/11/2011 | FRANCE | N°09PA05760

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 novembre 2011, 09PA05760


Vu, la requête, enregistrée le 23 septembre 2009, présentée pour M. et Mme Olaf A demeurant ... par Me Martin, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0425073 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du co

de de justice administrative ;

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Vu, la requête, enregistrée le 23 septembre 2009, présentée pour M. et Mme Olaf A demeurant ... par Me Martin, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0425073 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Martin, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Olaf A est l'associé unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Olvejobax qui est elle-même associée à hauteur de 50 % de la société en nom collectif Risinvest et de la société en nom collectif Eco Invest qui avaient pour objet la réalisation d'investissements dans les départements et territoires d'outre-mer dans le cadre des dispositions alors en vigueur de l'article 163 tervicies du code général des impôts et qui ont fait l'objet de vérifications de comptabilité ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration a considéré que les conditions de cet article n'étaient pas remplies et a entendu remettre en cause l'imputation opérée par M. et Mme A lors de la déclaration de leur revenu global de l'année 1999 d'une quote-part des investissements ainsi réalisés ; qu'elle a en outre entendu remettre en cause la déduction de certains honoraires pour la détermination du résultat de la société Risinvest ; qu'elle a à cette fin adressé des notifications de redressements à la société Risinvest, à la société Eco Invest, à l'EURL Olvejobax et à M. et Mme A ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de l'imposition supplémentaire qui a été établie en conséquence ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 9 décembre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu en litige, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 9 582 euros, correspondant au redressement apporté au résultat de la société Risinvest ; que les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (...) ;

Considérant qu'il est constant que ni la notification que l'administration a adressée à l'EURL Olvejobax en sa qualité d'associée de la SNC Risinvest et de la SNC Eco Invest, ni la notification qu'elle a adressée à M. et Mme A au titre de la qualité d'associé unique de cette EURL détenue par M. A ne comportait l'indication prévue par les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, du montant des droits et pénalités résultant des redressements ainsi notifiés ; qu'il est également constant que ceux de ces redressements qui demeurent en discussion dans le cadre du présent litige ont porté, non sur le résultat des deux sociétés en nom collectif, mais sur l'imputation sur le revenu global de M. et Mme A d'une quote-part des investissements réalisés par ces sociétés ; qu'il résulte par ailleurs des termes des notifications adressées tant à l'EURL qu'à M. et Mme A, que, contrairement à ce que soutient le ministre, ces redressements procèdent des constatations effectuées au cours des vérifications de comptabilité des deux sociétés en nom collectif ; que, dans ces conditions et alors même qu'ainsi que le ministre le soutient également, ni l'EURL, ni eux-mêmes n'ont fait l'objet d'une telle vérification ou d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, M. et Mme A sont fondés à soutenir que l'imposition supplémentaire restant en litige a été établie irrégulièrement au regard des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de l'imposition supplémentaire restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0425073 du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A à concurrence d'une somme totale, en droits et pénalités, de 9 582 euros.

Article 3 : M. et Mme A sont déchargés du surplus de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA05760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05760
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-24;09pa05760 ?
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