Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009, présentée pour la SARL WAFA, dont le siège est 32 rue du Maroc à Paris (75019), par Me Lebbad Megghar ; la SARL WAFA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0426218/2 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1998 à 2000, de la taxe sur les achats de viandes à laquelle elle a été assujettie au titre l'année 2000 ainsi que l'amende prévue à l'article 1763 A qui lui a été infligée au titre de l'exercice 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
- et les observations de Me Lebbad Megghar, représentant la société WAFA ;
Sur la régularité du jugement attaqué:
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. / Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la présidente de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ayant eu à connaître du différend relatif aux bases des impositions contestées ne figurait pas parmi les conseillers composant la formation qui a rendu le jugement attaqué ; que la circonstance qu'elle était membre du Tribunal administratif de Paris est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'impartialité et de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ; qu'il n'y avait en outre pas lieu de mettre en oeuvre les dispositions de de l'article R. 721-1 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés./... ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité et de la nature des dettes inscrites au passif de son bilan ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL WAFA les sommes portées sur le compte courant de M. , gérant de fait, à hauteur de 270 120 francs au titre de l'exercice 1998 et de 328 500 francs au titre de l'exercice 2000 ;
Considérant, d'une part, que s'agissant de l'exercice 1998, si la SARL WAFA conteste que les sommes litigieuses sont constitutives d'un passif injustifié, elle ne fournit des explications que concernant une somme 200 000 francs versées en espèces le 31 août 1998 qui aurait servi à acheter un fonds de commerce dont la cession a été enregistrée le 8 juillet 1998 ; que l'emploi de cette somme, pas plus que l'allégation selon laquelle elle n'avait pas encore commencé d'activité réelle à cette date, ne sauraient, en tout état de cause, justifier de son origine ;
Considérant, d'autre part, que s'agissant de l'exercice 2000, la société requérante fait valoir que les sommes en cause ont pour origine des prêts familiaux ; que cependant si une personne physique, taxée d'office sur des revenus d'origine indéterminée en application des dispositions actuellement codifiées sous les articles L. 16 et L. 79 du livre des procédures fiscales, peut être présumée apporter la preuve de ce que les sommes ainsi retenues n'ont pas le caractère de revenus imposables en démontrant qu'elles correspondent à un versement reçu d'un membre de sa famille, cette démonstration ne suffit en revanche pas à justifier que la somme en cause aurait le caractère d'un prêt susceptible de justifier l'inscription de la dette correspondante au passif comptable d'une entreprise commerciale ; que la SARL WAFA se borne à produire à l'appui de ses allégations des contrats de prêt qui n'ont pas date certaine, des déclarations de prêt établies postérieurement aux opérations de contrôle ainsi que des bordereaux de remise de chèque, des relevés bancaires, au demeurant peu lisibles, et des copies de chèques qui ne peuvent, en tout état de cause, justifier de la nature des opérations ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme apportant, par ces documents, la preuve de la réalité des prêts invoqués ;
Considérant, enfin, que la société requérante ne développe aucun moyen propre concernant les autres chefs de redressements ou impositions restant en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que la SARL WAFA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL WAFA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL WAFA est rejetée.
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N° 09PA05703