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22/11/2011 | FRANCE | N°10PA02500

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22 novembre 2011, 10PA02500


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 19 mai et le 13 juillet 2010, présentés pour M. Milance A, demeurant ... par Me Lebacq ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0811129/6-2 en date du 15 mars 2010 par laquelle la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 25 février 2005, 6 août 2005, 12 septembre 2006 et 5 octobre 2006 ;
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3°) d'enjoindre au ministre d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 19 mai et le 13 juillet 2010, présentés pour M. Milance A, demeurant ... par Me Lebacq ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0811129/6-2 en date du 15 mars 2010 par laquelle la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 25 février 2005, 6 août 2005, 12 septembre 2006 et 5 octobre 2006 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés du capital de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 15 mars 2010 par laquelle la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire en raison des infractions commises les 25 février 2005, 6 août 2005, 12 septembre 2006 et 5 octobre 2006 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;

Considérant que M. A fait valoir, sans être contredit, qu'il ne résidait plus à l'adresse à laquelle lui a été notifiée la lettre référencée 48 S lui rappelant les quatre infractions dont il s'est rendu coupable entre les 25 février 2005 et 5 octobre 2006, le nombre de points retirés pour chacune d'entre elles et lui faisant connaître la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points devenu nul ; qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à l'encontre de cette décision le délai de recours contentieux ; que, dès lors, M. A doit être regardé comme n'ayant eu connaissance de la décision litigieuse que le 26 juin 2008, date à laquelle il en a demandé l'annulation devant le Tribunal administratif de Paris, par une demande qui a donc été introduite dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route prévoit que dans le cas où le titulaire d'un titre de conduire a commis une infraction pour laquelle un retrait de points est prévu, et que la réalité de cette infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale, ou par une condamnation définitive, le nombre de points affectés au permis est réduit de plein droit à hauteur du nombre de points correspondant à l'infraction ; que l'article L. 223-3 du même code dispose que le conducteur doit être préalablement informé du fait qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 précité, de l'existence d'un traitement automatisé, de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9, ainsi que des voies de recours qui lui sont ouvertes ; qu'à défaut de ces informations, le retrait de points est illégal ;

Considérant que M. A conteste les décisions de retrait de points dont il a fait l'objet en faisant valoir que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information, laquelle constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et conditionne, par voie de conséquence, la légalité du retrait de points ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales s'est borné à demander au tribunal administratif de déclarer irrecevable la demande de M. A sans se prononcer sur l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que dès lors qu'il n'est ni démontré, ni même allégué, qu'elles auraient été précédées de l'information requise par les dispositions précitées du code de la route, les décisions de retrait de points du capital affecté au permis de conduire de M. A sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration restitue à M. A les points illégalement retirés de son permis de conduire et statue à nouveau sur la validité de celui-ci ; qu'il y a lieu de lui délivrer injonction d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée de la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris en date du 15 mars 2010 est annulée.

Article 2 : Les décisions de retrait de points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 25 février 2005, 6 août 2005, 5 octobre 2006 et 12 septembre 2006 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer à M. A les points retirés du capital affecté à son permis de conduire par les décisions annulées par l'article 2 ci-dessus, et de statuer à nouveau sur la validité de ce permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) informé des mesures prises pour l'exécution de cette injonction.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10PA02500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02500
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : LEBACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-22;10pa02500 ?
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