Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2009, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2009, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 17 février 2009 ;
Vu le recours, enregistré le 17 février 2009, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0424632/5 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Danielle A en annulant le titre de perception n° 11 en date du 21 juin 2004 d'un montant de 19 743,53 euros émis à son encontre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 novembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que Mme A a, le 31 juillet 1975, été recrutée par le ministère de la défense en qualité d'agent contractuel afin d'exercer des fonctions à la délégation générale pour l'armement, direction de la gestion et de l'organisation ; qu'elle a été placée en congé de grave maladie du 8 octobre 2000 au 8 octobre 2003, puis a été autorisée à bénéficier d'un congé sans traitement, pour raison de santé, pour une durée d'un an, du 9 octobre 2003 au 8 octobre 2004 ; qu'elle a été finalement licenciée pour inaptitude physique le 9 avril 2005 ; que durant les trois années au cours desquelles elle a été placée en congé de grave maladie, soit du 8 octobre 2000 au 8 octobre 2003, elle a perçu des indemnités journalières versées par le centre de sécurité sociale dont elle relève ; que par courrier en date du 9 février 2004, elle a été informée par l'administration qu'un titre de perception serait émis à son encontre pour un montant de 19 743,53 euros en régularisation d'un trop perçu d'indemnités journalières sur la période précitée ; qu'un titre de perception de ce montant a été émis le 21 juin 2004 et notifié à l'intéressée le 18 août 2004 ; que par décision en date du 20 octobre 2004, le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté l'opposition à exécution formée le 26 août 2004 à l'encontre de ce titre par Mme A ainsi que la demande de réparation du préjudice subi par elle en raison du silence gardé durant trois ans par l'administration sur son obligation de restituer les sommes indûment perçues ; que, par un jugement en date du 18 décembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme A en annulant le titre de perception du 21 juin 2004 d'un montant de 19 743,53 euros émis à son encontre et la décision de rejet de son recours du 20 octobre 2004 formé contre ce titre de perception ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel de ce jugement en demandant à la Cour de le réformer en ce qu'il a annulé le titre de perception du 21 juin 2004 ; que Mme A conclut au rejet du recours et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 19 743,53 euros sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2004, assortis de leur capitalisation, en réparation de préjudice résultant du comportement fautif de l'administration ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général de la comptabilité publique : Tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation ; qu'en application de ce principe, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne pouvait émettre de titre de perception sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge de la redevable ; qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de perception en litige comportait comme seule motivation de la créance trop perçu sur traitement du : 2001-2002- 2003 , sans faire référence à un quelconque document joint ou précédemment adressé à l'intéressée ; qu'ainsi et alors même que Mme A avait été, préalablement à l'émission du titre querellé, destinataire de deux courriers explicatifs des sommes dues datés des 16 mars et 2 avril 2004 et avait indiqué elle-même, dans un courrier du 13 avril 2004, que les bases de liquidation communiquées lui étaient compréhensibles, l'administration a méconnu l'obligation précitée ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception litigieux et annulé la décision de rejet du recours gracieux formé par l'intéressée le 20 octobre 2004 à l'encontre de ce titre ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait payé la somme réclamée, ses conclusions incidentes à fin d'indemnité ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme A et celles présentées par elle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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