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22/11/2011 | FRANCE | N°08PA04001

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22 novembre 2011, 08PA04001


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT BRIEUC, dont le siège est 10 rue Marcel Proust, BP 2367 à Saint Brieuc cedex (22023), représenté par son directeur en exercice, par Me Bernard ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT BRIEUC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0214578/6-1 en date du 23 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société FIP-Auxifip, venant aux droits de la société FIP-Cepme, à lui verser la somme de 544 028,31 euros, augmentée

des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande,...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT BRIEUC, dont le siège est 10 rue Marcel Proust, BP 2367 à Saint Brieuc cedex (22023), représenté par son directeur en exercice, par Me Bernard ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT BRIEUC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0214578/6-1 en date du 23 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société FIP-Auxifip, venant aux droits de la société FIP-Cepme, à lui verser la somme de 544 028,31 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande, à raison des fautes commises à son préjudice ;

2°) de condamner la société FIP-Auxifip, venant aux droits de la société FIP-Cepme, à lui verser la somme de 544 028,31 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande, à raison des fautes commises à son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la société FIP-Auxifip la somme de 8 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Charat substituant Me Freche, pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT BRIEUC, et celles de Me Weill substituant Me Tenailleau, pour FIP-Auxifip ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC a, en qualité de maître d'ouvrage de la construction d'un équipement de cogénération, conclu, le 5 avril 1994, un marché de maîtrise d'oeuvre avec la société Berry Ingénierie, puis, le 29 septembre 1994, des marchés de construction avec différentes entreprises ; que, pour financer cet investissement, il a conclu, le 22 novembre 1994, une convention de crédit-bail avec le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (FIP-CEPME) prévoyant notamment le paiement d'acomptes par le crédit-bailleur, à la demande du preneur, directement à la société Berry Ingénierie ; qu'un premier acompte de 4 237 749,44 francs hors taxe a ainsi été versé le 23 novembre 1994 par la société FIP-Cepme à la société Berry Ingénierie en règlement d'une facture du 9 novembre 1994 visée le 23 novembre 1994 par le directeur du centre hospitalier ; que la société Berry Ingénierie, qui connaissait des difficultés financières depuis 1994, a, le 13 juin 1995, été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 14 novembre 1995, sans avoir achevé les travaux ni avoir reversé aux entreprises de construction la totalité de ce premier acompte ; que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC a, le 17 octobre 2002, recherché devant le Tribunal administratif de Paris la responsabilité contractuelle de la société FIP-Auxifip, venant aux droits de la société FIP-Cepme, pour avoir en méconnaissance de l'article 25 des conditions générales de la convention réglé cet acompte avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du contrat de crédit-bail par l'autorité chargée d'effectuer le contrôle de légalité et subsidiairement, la responsabilité quasi délictuelle de la même société sur le fondement de la faute que son entente avec la société Berry Ingénierie aurait constituée ; que par un jugement en date du 23 mai 2008 dont le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC fait appel, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société FIP-Auxifip, venant aux droits de la société FIP-Cepme, à lui verser la somme de 544 028,31 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; que, par la voie de l'appel incident, la société FIP-Auxifip conclut au rejet de la requête en soulevant l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige et l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que si la société FIP-Auxifip soutient que la convention de crédit-bail, location avec option d'achat, ne peut qu'être qu'un contrat de droit privé, qu'eu égard à son objet purement financier la convention litigieuse n'était pas soumise au code des marchés publics, et qu'elle ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun, les clauses, retenues par le tribunal administratif, prévoyant que la personne responsable du marché conserve la maîtrise d'ouvrage et assure tous les risques et obligations qui incombent au propriétaire étant usuelles dans les contrats de crédit-bail utilisés pour le financement du secteur privé, il résulte de l'instruction que compte tenu des fonctions de l'équipement de cogénération, objet du contrat, destiné à remplacer des deux groupes électrogènes jugés insuffisants et vétustes par un équipement de production de l'électricité et de la chaleur en cas de défaillance du réseau, pour contribuer ainsi aux soins dispensés aux personnes hospitalisées, le contrat dont s'agit a eu pour objet de faire participer le co-contractant à l'exécution du service public hospitalier ; que par suite, ce contrat doit être regardé comme un contrat de droit public ressortissant à la compétence du juge administratif ; qu'il résulte de ce qui précède que la société FIP-Auxifip n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est déclaré compétent ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si la société FIP-Auxifip fait valoir que l'avenant n° 2 signé le 19 juillet 1996 pour modifier les conditions de l'exécution financière du contrat devait être regardé comme une transaction relative au règlement du contrat ayant pour but de mettre fin à un litige né entre les parties et que, par suite, la demande de première instance était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, il ne résulte pas de l'instruction que cet avenant comporterait des concessions réciproques ou comporterait une quelconque renonciation du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT BRIEUC à une action ; que, dès lors, la société FIP-Auxifip ne peut se prévaloir de cet avenant pour opposer une irrecevabilité aux conclusions indemnitaires du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT BRIEUC ; qu'il résulte de ce qui précède que la société FIP-Auxifip n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que la demande présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC était recevable ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT BRIEUC, appelant, soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que la convention de crédit-bail avait un caractère exécutoire alors qu'elle n'avait pas été transmise au représentant de l'État et que la société FIP-Auxifip a commis une faute en procédant au paiement à la société Berry Ingénierie de la demande de premier acompte alors que le CENTRE HOSPITALIER ne lui avait pas adressé la preuve de la transmission de la convention au contrôle de légalité par application des stipulations de l'article 25 de la convention de crédit-bail et que cette transmission avait au demeurant un caractère d'ordre public ;

Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions de l'article L. 714-10 du code de la santé publique, applicable en l'espèce, que seuls les marchés des établissements publics de santé ne sont exécutoires qu'après leur réception par le représentant de l'Etat ; qu'eu égard à son objet purement financier, la convention passée entre le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT BRIEUC et la société FIP-Auxifip ne constituait ni un marché de travaux publics ni même l'accessoire d'un marché de travaux publics ; que, par suite, l'entrée en vigueur de cette convention n'était soumise à aucune obligation légale de transmission ; que la convention de crédit-bail avait un caractère exécutoire dès sa signature par application de son article 25 qui prévoyait qu'elle entrerait en vigueur dès sa signature ; qu'elle a été renvoyée signée le 22 novembre 1994 par le CENTRE HOSPITALIER ; qu'elle était donc entrée en vigueur le 23 novembre, date du paiement de l'acompte ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT BRIEUC n'est pas fondé à soutenir que la société FIP-Cepme a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en réglant directement à la société Berry Ingénierie, conformément aux stipulations des conditions particulières de la convention de crédit-bail, à la demande du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT BRIEUC et sur présentation d'une facture sur laquelle ce dernier avait porté la mention bon pour accord , le montant de l'acompte litigieux ;

Considérant, en second lieu, que si le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT BRIEUC soutient que les premiers juges ont fait une interprétation erronée du bon pour accord donné par son directeur dès lors qu'il s'agissait d'une facture pro forma qui doit être regardée comme une simple mention destinée à permettre la mise en fabrication du moteur de cogénération, il résulte de l'instruction que cette facture, qui est établie en bonne et due forme, doit être regardée comme de nature à entraîner des conséquences de droit ;

Considérant qu'en l'absence de faute contractuelle de la société FIP-Cepme, les conclusions à fin d'indemnité du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT BRIEUC, même à supposer établi le lien de causalité direct entre les faits imputés à la société FIP-Cepme et le préjudice allégué, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT BRIEUC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société FIP-Auxifip, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société FIP-Auxifip et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT BRIEUC est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT BRIEUC versera à la société FIP-Auxifip une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA04001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04001
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : AZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-22;08pa04001 ?
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