Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010, présentée pour M. Yamadou A, demeurant chez M. Mamadou B au ..., par Me El Amine ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908984 en date du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 16 mars 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité le 6 février 2009 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté en date du 16 mars 2009, le préfet de police a opposé à cette demande un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire , sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que, par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que, l'emploi d'agent d'entretien occupé par M. A ne figurant pas sur la liste des métiers mentionnés, pour la région Île-de-France, par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la modification issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 oblige le préfet, saisi sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié ou de travailleur temporaire, à vérifier, notamment, si la qualification de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, peuvent constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour, elle n'implique pas que le préfet, qui demeure saisi sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ait à examiner d'office si l'étranger peut prétendre à la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-10 de ce code ; que, par suite, le préfet, qui n'est pas saisi d'une demande d'autorisation de travail mais d'une demande de carte de séjour temporaire, n'est pas tenu d'instruire cette demande dans les formes et conditions prévues par l'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 de ce code, et les textes pris pour l'application de celui-ci, relatifs aux autorisations de travail ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sans se prononcer au préalable sur sa demande tendant à ce que soit visé son contrat de travail ou à ce que lui soit délivrée une autorisation de travail ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2000 et y est bien intégré socialement et professionnellement, ainsi qu'en atteste notamment le fait qu'il occupe un emploi d'agent d'entretien depuis plus de deux ans au sein de la même entreprise ; que, toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , au motif que sa demande ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, le préfet de police aurait entaché son arrêté du 16 mars 2009 d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait, notamment dans l'hypothèse où l'étranger solliciterait sa régularisation aux fins d'exercer une activité ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard notamment à la circonstance que M. A conservait des attaches familiales dans son pays d'origine, où résidaient notamment son épouse et leur enfant, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de l'intéressé ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de M. A ;
Considérant, en cinquième lieu, que si un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, de la circonstance qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 pour obtenir une carte de séjour temporaire, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et que, en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'intéressé ne remplissait pas les conditions fixées par cet article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA01712