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10/11/2011 | FRANCE | N°11PA00265

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 novembre 2011, 11PA00265


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2011 et 8 février 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008944/6-2 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 21 avril 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Xuechao A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour tempora

ire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la requête ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2011 et 8 février 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008944/6-2 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 21 avril 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Xuechao A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Stadler, pour Mme A ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 23 octobre 2011 pour Mme A, par Me Apelbaum ;

Considérant que Mme A, de nationalité chinoise, entrée en France en 1999, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que prenant acte de dix ans de séjour en France, le préfet a soumis son dossier à la commission du titre de séjour qui a émis un avis favorable le 23 mars 2010 ; que par arrêté du 21 avril 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que sur la requête de Mme A, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision par jugement du 14 décembre 2010, dont le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel ;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l 'article L. 311-7 soit exigée ; L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que pour annuler l'arrêté contesté, les premiers juges se sont fondés sur deux motifs tenant, d'une part, à l'erreur de fait commise par le PREFET DE POLICE en estimant que l'intéressée ne témoignait pas d'une réelle volonté d'intégration en ne maîtrisant que très peu la langue française, motif pour lequel ils ont considéré que l'intéressée, dont l'ancienneté de résidence en France de plus de dix ans était établie, maîtrisait l'usage de la langue française, qu'elle travaillait en tant que femme de ménage depuis 2005 et déclarait depuis lors ses revenus, qu'elle bénéficiait de promesses d'embauche et entretenait de nombreux liens affectifs et sociaux en France, et, d'autre part, à l'erreur manifeste d'appréciation commise par le PREFET DE POLICE eu égard à la circonstance que Mme A entretenait par ailleurs une relation amoureuse depuis de nombreuses années avec un ressortissant français chez qui elle réside et nonobstant la circonstance que son époux et sa fille résident en Chine ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que Mme A ne disposait à la date de l'arrêté contesté que de promesses d'embauche en qualité de femme de ménage et ne démontre pas qu'elle travaillait depuis 2005, comme elle le soutient ; que si elle produit en appel un contrat de travail établi le 25 juillet 2011, celui-ci, postérieur à l'arrêté contesté, est sans influence sur sa légalité ; que si Mme A fait valoir qu'elle entretient une relation avec un ressortissant français depuis l'année 2000, l'ancienneté de cette relation n'est toutefois établie par les pièces du dossier que depuis 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures mêmes de la requérante que ce ressortissant français est lui-même marié, qu'elle-même était également mariée avec un ressortissant chinois dont elle a eu une fille qui vit en Chine, et dont elle n'a divorcé que postérieurement à la décision litigieuse ; que, contrairement à ce que Mme A soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'a plus de lien avec les membres de sa famille restés en Chine puisqu'elle a engagé des démarches en 2005 et 2006 afin que sa fille et ses parents viennent lui rendre visite en France ; que les circonstances qu'elle vit depuis dix ans en France, y a un travail et a noué une relation affective, ne peuvent à elles seules constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'ainsi s'il est constant que Mme A maîtrise l'usage de la langue française, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la requérante ne démontrait pas une réelle intégration ni ne justifiait de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires pouvant la faire regarder comme entrant dans le champ des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 avril 2010 au motif qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté :

Considérant que l'arrêté contesté a été signé par Mme Cécile B, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE en vertu d'un arrêté n° 2010-00225 en date du 12 avril 2010, régulièrement publié le 16 avril 2010 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que, pour les motifs exposés précédemment, Mme A ne démontrant pas avoir rompu tout lien avec les membres de sa famille en Chine, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de Mme A, sans charge de famille, la décision du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées à la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1008944/6-2 du Tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 11PA00265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00265
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : APELBAUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-10;11pa00265 ?
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