Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010, présentée pour Mlle Anne A, ayant élu domicile ..., par Me Brelier ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503844/2 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Merloz,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
- et les observations de Me Brelier, représentant Mlle A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des frais qu'il entend retrancher de ses revenus fonciers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Bonne nouvelle, dont Mlle A est associée, a fait réaliser divers travaux sur les bâtiments composant l'ensemble immobilier situé au 11 rue du Faubourg Poissonnière à Paris (75009) dont une partie est affectée à un usage de logement et l'autre à un usage professionnel ou commercial ; que ces travaux se sont traduits par la démolition du bâtiment C à usage de hangar, la création d'un nouvel étage de bureaux dans le bâtiment D, qui a été par ailleurs réhabilité afin notamment de permettre l'accueil des personnes handicapées, ainsi que par l'amélioration et la rénovation du bâtiment B à usage d'habitation ;
Considérant, d'une part, que Mlle A estime qu'il serait équitable d'admettre en déduction de la moitié des frais de démolition du bâtiment C, soit 4 256,37 euros, dans la mesure où ils ont été aussi utiles à l'amélioration des logements du bâtiment B qu'à l'obtention de l'autorisation de surélévation du bâtiment D à usage de bureaux ; qu'il est constant que la démolition du bâtiment à usage de hangar a permis de rendre des jours normaux et de reculer les jours d'origine du bâtiment B à usage d'habitation ; que toutefois si l'agrandissement de fenêtres s'apparente, au sens des dispositions précitées, à des travaux d'amélioration déductibles lorsqu'ils sont effectués dans des locaux à usage d'habitation, ces travaux ne sont en l'espèce pas dissociables des travaux de démolition ; que, par suite, l'ensemble des travaux doit être regardé comme des travaux d'agrandissement et de reconstruction ; que les dépenses afférentes à ces travaux de démolition ne sont dès lors, même partiellement, pas déductibles des revenus fonciers ;
Considérant, d'autre part, que Mlle A demande la déduction de ses revenus fonciers de la totalité des dépenses relatives à la création d'un ascenseur et des trois quarts des sommes engagées pour rénover le bâtiment D à usage de bureaux destinées à permettre l'accueil des personnes handicapées, soit un montant total de 35 946,05 euros ; que si le nouveau décompte produit par la requérante est plus précis que celui présenté en première instance, dès lors qu'il isole la part des dépenses engagées pour permettre l'accueil des personnes handicapées, l'intéressée ne produit aucun élément, et notamment aucune facture, permettant de vérifier que la quote-part ainsi calculée correspond effectivement à des travaux effectués à ce titre ; qu'il suit de là qu'à défaut de précisions supplémentaires, le seul tableau établi par l'architecte ne permet pas d'établir que les dépenses litigieuses sont dissociables des travaux d'agrandissement réalisés par ailleurs et peuvent être regardées comme déductibles des revenus fonciers ;
Considérant enfin que Mlle A demande la déduction de la totalité des travaux de rénovation de façade ayant affecté le bâtiment B à usage d'habitation, d'un montant de 72 047,78 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la rénovation de la façade de ce bâtiment se situe dans l'emprise de l'ancien hangar ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que ces travaux sont dissociables de l'ensemble des travaux entrepris, et notamment de la démolition de ce hangar ; qu'elle ne justifie en outre pas du montant dont elle demande la déduction ;
Considérant, par ailleurs, que Mlle A ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 8-A-1-06 du 8 décembre 2006, postérieure aux années litigieuses et relative, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aux travaux portant sur des immeubles existants concourant à la production d'un immeuble neuf (article 257-7° du code général des impôts), étrangère au présent litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 10PA00362
Classement CNIJ :
C