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10/11/2011 | FRANCE | N°09PA05519

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 novembre 2011, 09PA05519


Vu, I, sous le numéro 09PA05519, enregistrés les 4 et 7 septembre 2009, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jacques A, demeurant ..., par la SCP Michel Ledoux et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0420054/6-3 et 0607112/6-3 en date du 9 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS) à l'indemniser des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C en lui versant une som

me totale de 30 000 euros ;

2°) de condamner l'EFS à lui verser la s...

Vu, I, sous le numéro 09PA05519, enregistrés les 4 et 7 septembre 2009, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jacques A, demeurant ..., par la SCP Michel Ledoux et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0420054/6-3 et 0607112/6-3 en date du 9 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS) à l'indemniser des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C en lui versant une somme totale de 30 000 euros ;

2°) de condamner l'EFS à lui verser la somme globale de 82 500 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'EFS les dépens, en ce compris les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 1 256, 50 euros, et une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu, II, la requête enregistrée sous le numéro 09PA04846, le 3 août 2009, présentée pour le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS-ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE FRANCE (RSIPLIF), dont le siège est 22 rue Violet à Paris Cedex 15 (75730), par Me Alvarez de Selding ; le RSIPLIF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0420054/6-3 et 0607112/6-3 du 9 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses débours exposés dans l'intérêt de M. Jacques A ;

2°) de condamner l'EFS à lui verser la somme de 12 609, 07 euros au titre de ses débours et la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge de l'EFS une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 09PA05519 et n° 09PA04846 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que des examens pratiqués en 1995 ont révélé que M. A présentait une sérologie positive au virus de l'hépatite C ; qu'imputant sa contamination aux transfusions de produits sanguins qu'il a subies lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 19 octobre 1979 à l'hôpital Laennec en vue de traiter une dissection de l'aorte descendante, M. A a recherché la responsabilité solidaire de l'Etablissement français du sang (EFS) et de l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP) devant le Tribunal administratif de Paris ; que par jugement du 9 juin 2009, le tribunal a retenu la responsabilité de l'EFS dans la contamination de M. A, estimant que la victime apportait un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse de sa contamination par les transfusions reçues en octobre 1979 un degré suffisamment élevé de vraisemblance, et condamné l'EFS à verser à M. A une indemnité d'un montant de 30 000 euros en réparation de ses préjudices ; qu'en revanche, il a rejeté les conclusions présentées par le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS-ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE FRANCE (RSIPLIF) au titre du remboursement de ses débours pour un montant de 8 142, 55 euros, ce dernier ne justifiant pas d'un lien direct entre lesdits débours et la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C ; que M. A relève appel du jugement du 9 juin 2009 en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire tandis que le RSIPLIF relève appel du même jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions ;

Sur l'intervention de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, issu du I de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 (...) ; qu'aux termes du IV du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 et de l'intervention des décrets n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2010, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) se trouve substitué à l'EFS depuis le 1er juin 2010, date d'entrée en vigueur desdites dispositions, dans l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ; qu'il en est ainsi dans la présente instance engagée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A pour l'indemnisation de ses préjudices résultant de sa contamination ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 précité, selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu dans ces procédures substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'EFS en cause dans la présente instance, l'ONIAM lui étant substitué tant à l'égard de M. A que du RSIPLIF ;

Sur les droits à réparation de M. A et le recours subrogatoire du RSIPLIF :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'EFS sur le montant global du remboursement des débours demandé par le RSIPLIF ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

Considérant que compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure, afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse régulièrement mise en cause en première instance peut former appel à tout moment, en reprenant sa demande de première instance, augmentée le cas échéant pour tenir compte des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours ;

Considérant que les premiers juges ont alloué la somme de 30 000 euros à M. A au titre de l'ensemble de ses préjudices personnels, y compris les souffrances physiques et morales et les troubles dans ses conditions d'existence ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. A :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que le RSIPLIF demande le remboursement des prestations qu'il a versées à son assuré qui s'élèvent à la somme de 12 609, 07 euros et dont, par une attestation de son médecin conseil, il justifie de l'imputation aux conséquences dommageables de la contamination de M. A ;

Considérant que, s'agissant des frais d'hospitalisations, il n'est pas contesté que M. A a été hospitalisé pour une ponction biopsique le 22 mars 1995 ; que les frais pris en charge par le RSIPLIF se sont élevés à la somme de 331, 45 euros ; qu'en revanche le RSIPLIF a, dans ses dernières écritures, abandonné ses prétentions tendant au remboursement de frais indéterminés d'hospitalisation du mois d'avril 1995 ;

Considérant que, s'agissant des dépenses liées à l'atteinte neurologique des membres inférieurs, notamment de kinésithérapie, que le RSIPLIF a pris en charge pour M. A, l'EFS conteste que cette maladie soit en rapport direct avec l'hépatite C ; que toutefois l'expert a identifié deux ordres de pathologies clairement liées au VHC , au titre desquelles l'atteinte neurologique liée à une cryoglobulinémie ; qu'elle conclut que malgré l'existence de séquelles neurologiques de l'intervention de 1979, la cryoglobulinémie liée au virus de l'hépatite C est responsable pour une majeure partie des troubles neurologiques dont se plaint M. A ; que, dans ces conditions, les conséquences dommageables de cette affection doivent être regardées comme présentant un lien de causalité direct avec la contamination de la victime par le virus de l'hépatite C ; qu'il y a lieu de les indemniser ; que les frais de kinésithérapie ressortant du décompte des débours présenté par le RSIPLIF s'élèvent à la somme de 1 407, 01 euros ;

Considérant qu'il ressort du décompte des débours présenté par le RSIPLIF que les consultations, la bithérapie, les actes de biologie, ainsi que l'échographie réalisée, en rapport avec l'atteinte hépatique dont souffre M. A, s'élèvent à la somme de 864, 95 euros qu'il y a lieu de prendre en compte dans le préjudice de la victime ;

Considérant que, s'agissant des frais pharmaceutiques pris en charge par le RSIPLIF au titre du diabète de M. A, l'EFS conteste le principe du lien de causalité de cette affection avec l'hépatite C ; que si l'expert a conclu que l'évaluation du préjudice de M. A devait tenir compte des deux pathologies que sont la cirrhose et la cryoglobulinémie, il a seulement indiqué que se posait la question du lien entre le psoriasis, le diabète et l'infection par le VHC, ces deux pathologies étant plus fréquentes chez les patients porteurs du VHC, mais n'a pas conclu expressément au cas d'espèce à un rapport certain et direct avec la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C ; que dans ces conditions le RSIPLIF ne démontre pas le lien de causalité entre les dépenses liées au traitement du diabète et le dommage en cause ; que ces dépenses doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les débours du RSIPLIF en lien avec la contamination de M. A s'élèvent à la somme globale de 2 603, 41 euros qu'il y lieu de mettre à la charge de l'ONIAM ;

Considérant que M. A ne présente pas de conclusions au titre de ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de M. A :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'atteinte neurologique invalidante déjà mentionnée limite beaucoup l'aptitude à la marche de M. A et est à l'origine d'une perte d'autonomie dans sa vie quotidienne ; que l'expert a estimé que l'évaluation du préjudice lié à l'hépatite C de M. A devait tenir compte des deux pathologies que sont la cirrhose et l'existence de l'invalidité liée à la cryoglobulinémie et l'a chiffré globalement à 4 sur une échelle de 7 ; que, par ailleurs, en ce qui concerne l'état hépatique présenté par M. A, l'expert indique que le foie ne présente aucune des complications rencontrées au cours de la cirrhose, carcinome hépatocellulaire et hypertension portale, mais que l'on peut conclure à une fibrose sévère cirrhotique ou précirrothique ou à une cirrhose non compliquée présentant un taux d'invalidité compris entre 10 et 20% ; que le déficit fonctionnel permanent dont est atteint M. A doit donc être évalué, en fonction de ces éléments, à 15% pour l'atteinte hépatique et à 30%, compte tenu notamment de l'indicatif des incapacités en droit commun, pour l'altération des capacités motrices de ses membres inférieurs ; que M. A fait valoir qu'il a enduré des souffrances physiques importantes du fait des effets secondaires des deux traitements qu'il a subis en 1997 et en 2004, qui ont induit une forte asthénie et un syndrome dépressif et qu'il n'a pas tolérés ; que M. A fait valoir qu'il éprouve des souffrances morales liées à l'anxiété que provoque une évolution défavorable de la maladie ; que, compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont fait une insuffisante appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par l'intéressé ; que le déficit fonctionnel permanent de M. A doit être réparé à hauteur de 50 000 euros ; que le pretium doloris subit par le requérant peut être apprécié à 3,5 sur une échelle de 7 et sera réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros ; que le préjudice moral du requérant doit être fixé à la somme de 8 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles apportés aux conditions d'existence du requérant en lui en allouant une somme de 62 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme totale à laquelle l'ONIAM, qui est substitué à l'EFS, doit être condamné à indemniser M. A, doit être fixée à la somme de 62 000 euros ; que le jugement sera réformé en ce sens ; que l'ONIAM doit être condamné à verser au RSIPLIF la somme de 2 603, 41 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir qu'en lui allouant, par le jugement susvisé du 9 juin 2009, une indemnité de 30 000 euros, le Tribunal administratif de Paris a fait une insuffisante évaluation des préjudices encourus ; que ce jugement doit être réformé en conséquence ; que, de même, le RSIPLIF est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes et à en demander l'annulation sur ce point ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion demandée par le RSIPLIF :

Considérant que le RSIPLIF est fondé à demander l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit la somme de 867, 80 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de maintenir la mise à la charge de l'EFS, auquel se substitue l'ONIAM, partie perdante, des frais de l'expertise du Docteur B, liquidés et taxés à la somme de 1 256, 50 euros par ordonnance du président de la Cour en date du 29 mars 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM les sommes respectives de 3 000 euros et 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et le RSIPLIF et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juin 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du RSIPLIF.

Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser au RSIPLIF une indemnité de 2 603, 41 euros et une indemnité forfaitaire de gestion de 867, 80 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : La somme de 30 000 euros que l'EFS, auquel est substitué l'ONIAM, a été condamné à verser à M. A, par l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris, est portée à 62 000 euros.

Article 4 : Le jugement nos 0420054/6-3 et 0607112/6-3 susmentionné du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'ONIAM versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : L'ONIAM versera au RSIPLIF une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10PA03855

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Nos 09PA05519, 09PA04846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05519
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : ALVAREZ DE SELDING ; ALVAREZ DE SELDING ; ALVAREZ DE SELDING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-10;09pa05519 ?
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