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10/11/2011 | FRANCE | N°09PA05473

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 novembre 2011, 09PA05473


Vu l'arrêt avant dire droit en date du 23 septembre 2010 par lequel la Cour de céans, sur les requêtes n° 09PA05473 de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) ainsi que n° 09PA05820 de Mme Nicole C et M. Fabrice C, lesquelles tendaient respectivement, pour le premier, à l'annulation du jugement du 17 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à indemniser les consorts C de leurs préjudices résultant du décès de M. Jacky A et à rembourser à la caisse primaire d'assurance

maladie de Paris les débours qu'elle avait engagés pour son ...

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 23 septembre 2010 par lequel la Cour de céans, sur les requêtes n° 09PA05473 de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) ainsi que n° 09PA05820 de Mme Nicole C et M. Fabrice C, lesquelles tendaient respectivement, pour le premier, à l'annulation du jugement du 17 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à indemniser les consorts C de leurs préjudices résultant du décès de M. Jacky A et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris les débours qu'elle avait engagés pour son assuré, et, pour les seconds, à la réformation du même jugement en ce qu'il n'avait que partiellement fait droit à leurs demandes indemnitaires, a ordonné une expertise médicale complémentaire ;

Vu, I, sous le n° 09PA05473

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Vu, II, sous le n° 09PA05820

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Jegu, pour les consorts C et celles de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant que M. Jacky A, qui présentait un anévrisme de l'aorte abdominale, a subi le 25 janvier 2005 la mise en place d'une prothèse aortique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ; qu'il a été hospitalisé pour sa convalescence du 8 février au 23 mars 2005 à la clinique du canal de l'Ourcq ; que le 27 mars 2005, présentant à son domicile un état fébrile et une obnubilation, il a été admis au service des urgences de l'hôpital Lariboisière vers 16 heures ; qu'il a été transféré à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 28 mars vers 4 heures du matin où il s'est trouvé en état de choc septique avec défaillances multi-viscérales et présentant une arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire ; que le 6 avril 2005, des lésions cérébrales irréversibles ont été constatées ; que M. Jacky A est décédé le 21 avril 2005, à l'âge de 66 ans, des suites d'une pneumopathie sévère ; que Mme Nicole C, son épouse et M. Fabrice C, son fils, ont saisi en octobre 2005 le Tribunal administratif de Paris d'une demande dirigée initialement contre l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris puis étendue à l'ONIAM, celui-ci ayant été mis en cause par le Tribunal administratif de Paris, tendant à l'indemnisation de leurs préjudices ; que par jugement du 17 juillet 2009, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'ONIAM à verser, d'une part, à Mme C et à M. Fabrice C en leur qualité d'ayants droit, la somme de 9 000 euros, et respectivement à chacun en leur nom propre les sommes de 48 733, 94 euros et de 10 000 euros, et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 42 243, 75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2008 et de la capitalisation de ces intérêts ; que par une requête enregistrée sous le n° 09PA05473, l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) a relevé appel de ce jugement, et que par une requête enregistrée sous le n° 09PA05820 les consorts C en ont également relevé appel en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes indemnitaires ; que par un arrêt avant dire droit en date du 23 septembre 2010, la Cour de céans a ordonné une expertise médicale complémentaire ; que le Docteur expert désigné par ordonnance du président de la Cour, a déposé son rapport le 25 juillet 2011 ;

Sur les conclusions de l'ONIAM :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :

I - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25% déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (...) ;

Considérant que s'il est constant que M. A a présenté, à la suite de l'intervention pratiquée le 25 janvier 2005 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière une infection du site opératoire de la prothèse vasculaire, qui avait un caractère nosocomial et a été à l'origine du choc septique qu'il a subi le 28 mars 2005, il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise du Docteur que la cause déterminante du décès de M. A n'est pas cette infection mais l'état neurologique dû aux emboles cérébraux multiples consécutifs à la fibrillation auriculaire ; qu'en effet l'expert explique que, d'une part, le syndrome infectieux a été pris en charge avec succès par une antibiothérapie qui a amené une normalisation des défaillances viscérales liées à l'infection et, que d'autre part, la fibrillation auriculaire, ou trouble du rythme cardiaque, présentée par M. A dès son arrivée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, est incontestablement à l'origine de l'embolie cérébrale dont ce dernier a été victime, cette pathologie créant un risque de formation de caillots dans les cavités cardiaques susceptibles de créer des emboles pouvant migrer vers le cerveau, l'expert relevant en outre que l'accident vasculaire cérébral subi par M. A est de type ischémique et non pas infectieux ; que selon l'expert, si la survenance de la fibrillation auriculaire a pu être favorisée, d'une part, par la fuite mitrale relevée chez le patient au cours de deux échographies pratiquées les 29 mars et 5 avril 2005 et qualifiée d'importante par les praticiens et, d'autre part, par le choc septique résultant de l'infection nosocomiale, cette symptomatologie aurait pu faire l'objet d'un traitement efficace à même d'éviter, ou à tout le moins, de diminuer, le risque d'accident vasculaire cérébral qui s'est réalisé ; que contrairement à ce qu'indiquaient les experts désignés par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris dans leur rapport déposé le 13 novembre 2006, la thrombopénie présentée par ailleurs par M. A, soit une insuffisance dans le sang des plaquettes permettant le processus de la coagulation, n'aurait pas dû gêner le traitement par anticoagulants, impératif pour prévenir la formation de caillots dans le sang, étant donné l'existence d'une molécule pouvant être prescrite dans ce type de situation ; qu'ainsi selon l'expert, le décès de M. A aurait pu être évité s'il avait été mis sous anticoagulants ; qu'il résulte de l'instruction que la prise en charge de M. A à la Pitié-Salpêtrière a été défectueuse de ce point de vue, les anticoagulants ayant été soit administrés à un dosage inefficace, soit arrêtés ; que l'expert relève également qu'alors que le médicament utilisé pour résoudre l'arythmie cardiaque présentée par M. A s'était révélé inefficace, aucune thérapeutique de substitution n'a cependant été mise en place ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le décès de M. A résulte d'une absence de prise en charge appropriée de son arythmie cardiaque ; que dans ces conditions, l'infection nosocomiale ne peut être regardée comme ayant provoqué le décès de M. A au sens des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser, d'une part, à Mme C et à M. Fabrice C en leur qualité d'ayants droit, la somme de 9 000 euros, et respectivement à chacun en leur nom propre les sommes de 48 733, 94 euros et de 10 000 euros, et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 42 243, 75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2008 et de la capitalisation de ces intérêts ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions des consorts C tendant à l'indemnisation des préjudices résultant du décès de M. Jacky A ;

Sur les conclusions des consorts C et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris :

Sur la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :

Considérant que les consorts C, qui recherchaient initialement la responsabilité pour faute de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris devant le Tribunal administratif de Paris, ont dirigé leur demande à la fois contre cette dernière et contre l'ONIAM, comme ils le font en appel ;

Considérant, en premier lieu, que, comme il a déjà été dit, il résulte de l'expertise du Docteur que la survenance de la fibrillation auriculaire, qui a conduit au décès de M. A, a été favorisée par le choc septique résultant de l'infection nosocomiale ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne rapportant pas en l'espèce la preuve d'une cause étrangère à cette infection, est responsable des dommages résultant de cette infection nosocomiale au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

Considérant, en second lieu, que les consorts C dénoncent, s'appuyant sur l'analyse des experts, une défaillance dans la prise en charge de l'arythmie cardiaque et de la fibrillation auriculaire dont M. A a souffert, notamment au plan de l'administration d'anticoagulants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise, que l'absence de traitement approprié, d'une part, du risque de formation de caillots dans le sang et, d'autre part, de l'arythmie cardiaque, à laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'a apporté aucune explication lors de l'expertise, a en l'espèce constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à l'égard de M. A et de ses ayants-droit ;

Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, voire à son décès, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise qui indique que selon les études médicales une anti-coagulation efficace sur une fibrillation auriculaire permet de diminuer le risque d'accident vasculaire cérébral de 67%, que la faute commise par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière a fait perdre à M. A une chance de ne pas succomber à un accident vasculaire cérébral équivalente à ce taux ;

Considérant que le préjudice indemnisable de M. A et de ses ayants-droit est constitué par la perte de chance ainsi déterminée ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit dès lors être condamnée à indemniser cette fraction des préjudices subis ;

Sur les droits à réparation des consorts C et le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris :

Considérant qu'aux termes des cinq premiers alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) ;

Considérant que lorsque le juge saisi d'un recours indemnitaire au titre d'un dommage corporel estime que la responsabilité du défendeur ne s'étend qu'à une partie de ce dommage, soit parce que les responsabilités sont partagées, soit parce que le défendeur n'a pas causé le dommage mais a seulement privé la victime d'une chance de l'éviter, il lui appartient, pour mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déterminer successivement, pour chaque chef de préjudice, le montant du dommage corporel, puis le montant de l'indemnité mise à la charge du défendeur, enfin la part de cette indemnité qui sera versée à la victime et celle qui sera versée à la caisse de sécurité sociale ; que, pour évaluer le dommage corporel, il y a lieu de tenir compte tant des éléments de préjudice qui ont été couverts par des prestations de sécurité sociale que de ceux qui sont demeurés à la charge de la victime ; que l'indemnité due par le défendeur correspond à la part du dommage corporel dont la réparation lui incombe eu égard au partage de responsabilité ou à l'ampleur de la chance perdue ; que cette indemnité doit être versée à la victime, qui exerce ses droits par préférence à la caisse de sécurité sociale subrogée, à concurrence de la part du dommage corporel qui n'a pas été couverte par des prestations ; que le solde, s'il existe, doit être versé à la caisse ;

Sur les préjudices :

Sur les préjudices subis par M. Jacky A dont les droits sont repris par ses héritiers :

En ce qui concerne le préjudice à caractère patrimonial formé par les dépenses de santé :

Considérant que l'hospitalisation de M. A antérieure au 1er avril 2005, date à laquelle selon l'expert est survenu l'accident vasculaire cérébral résultant du défaut de traitement de la fibrillation auriculaire présentée par M. A engageant la responsabilité pour faute de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, est une conséquence dommageable de l'infection nosocomiale contractée par M. A ; qu'ainsi les débours présentés par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, consistant en des frais de transport exposés le 28 mars pour le transfert du patient entre les hôpitaux Lariboisière et la Pitié-Salpêtrière, pour un montant de 136, 50 euros, et les frais d'hospitalisation du 28 au 31 mars pour un montant de 6 759 euros, doivent être mis à ce titre intégralement à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant qu'en revanche les frais d'hospitalisation supportés par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris entre le 1er avril et le 21 avril 2005, date du décès de M. A, soit la somme de 35 484, 75 euros, qui présentent un lien direct avec la faute commise, doivent être indemnisés à hauteur de 67%, qui correspond à la perte de chances pour M. A de se soustraire au risque d'accident vasculaire cérébral qui s'est réalisé, soit la somme de 23 774, 78 euros ;

Considérant que les consorts C n'allèguent pas que des dépenses de santé aient été laissées à leur charge ; que l'indemnisation mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris s'élève à la somme de 30 670, 28 euros ;

En ce qui concerne le préjudice personnel :

Considérant que les premiers experts ont évalué les souffrances endurées par M. A, résultant de l'état dans lequel il s'est trouvé à compter du choc septique, à 5 sur une échelle de 7 ; que dès lors que l'origine de ces souffrances, qui doivent être évaluées à la somme de 9 000 euros, est liée à l'infection nosocomiale, il y a lieu de les réparer intégralement ;

Considérant que la période d'incapacité temporaire totale subie par M. A du 27 au 31 mars est indemnisable au titre des troubles dans ses conditions d'existence et doit être évaluée à la somme de 70 euros intégralement mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que la période d'incapacité temporaire totale subie par M. A du 1er avril au 21 avril 2005, indemnisable au titre de la responsabilité pour faute de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, sera réparée, compte tenu de la perte de chances de 67% subie par ce dernier, par l'allocation d'une somme de 190 euros ;

Considérant que l'indemnisation du préjudice personnel de M. A par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris s'élève à la somme de 9 260 euros ;

Sur les préjudices de Mme C et de M. Fabrice C :

En ce qui concerne les frais d'obsèques :

Considérant que Mme C n'est fondée à demander l'indemnisation des frais d'obsèques de son époux que pour la somme de 5 733, 94 euros, qu'elle justifie avoir engagée ; que compte tenu du taux de perte de chance fixé, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 841, 73 euros à ce titre ;

En ce qui concerne les pertes de revenus :

Considérant que si l'indemnité allouée à la victime d'un dommage a pour objet de réparer l'intégralité du préjudice imputable à la personne responsable de ce dommage, elle ne saurait excéder, toutefois, le montant de ce préjudice ; que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien compte tenu de ses propres revenus ;

Considérant qu'il ressort des écritures mêmes des consorts C que les revenus annuels de M. et Mme C s'élevaient pour l'année 2004 à 23 343, 44 euros, en ce compris la pension de retraite que percevait M. A ; qu'en l'absence d'enfant au foyer, il y a lieu de considérer qu'une part correspondant à la moitié de ces revenus était utilisée par chacun des époux, soit la somme de 11 671, 72 euros ; que dans ses écritures, Mme C déclare que son revenu annuel était de 13 410, 08 euros pour la même année ; que dès lors M. A ne subvenait pas à l'entretien de son épouse ; que dans ces conditions Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle subirait un préjudice matériel résultant pour elle de la mort de son époux ;

En ce qui concerne la douleur morale :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme C du fait du décès de son époux et de celui de M. Fabrice C du fait du décès de son père, en les évaluant respectivement aux sommes de 20 000 euros et de 10 000 euros ; que compte tenu de la perte de chances fixée à 67%, il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris les sommes respectives de 13 400 euros et de 6 700 euros à ce titre ;

Sur les intérêts :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a droit, comme elle le réclame, aux intérêts de la somme de 30 670, 28 euros à compter de l'enregistrement de sa demande, soit le 10 septembre 2008 ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a demandé la capitalisation des intérêts dès l'enregistrement de sa demande auprès du Tribunal administratif de Paris, le 10 septembre 2008 ; que la capitalisation des intérêts, si elle peut être demandée à tout moment devant le juge, ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation s'accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de la caisse à compter du 10 septembre 2009 ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnances du président de la Cour en date du 11 octobre 2011 à la somme de 1 705, 62 euros pour le Docteur et à celle de 1 680 euros pour le Docteur E, sapiteur, à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, partie perdante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris les sommes respectives de 3 000 euros et 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts C et par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 17 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme C et à M. Fabrice C en leur qualité d'ayants droit de M. Jacky A une indemnité de 9 260 euros.

Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme C une indemnité de 17 241, 73 euros.

Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. Fabrice C une indemnité de 6 700 euros.

Article 5 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une indemnité de 30 670, 28 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2008. Les intérêts échus à la date du 10 septembre 2009 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 6 : Les frais de l'expertise ordonnée par arrêt avant dire droit de la Cour en date du 23 septembre 2010, liquidés et taxés par ordonnances du président de la Cour en date du 11 octobre 2011 à la somme de 1 705, 62 euros, pour le Docteur et à celle de 1 680 euros pour le Docteur E, sapiteur, sont mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Article 7 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera la somme de 3 000 euros aux consorts C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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Nos 09PA05473, 09PA05820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05473
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : CABINET UGGC et ASSOCIES ; CABINET UGGC et ASSOCIES ; SCP JEAN-BENOÎT JULIA et FRANÇOIS JEGU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-10;09pa05473 ?
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