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09/11/2011 | FRANCE | N°10PA01686

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 novembre 2011, 10PA01686


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, présentée pour M. et Mme François-Xavier A, demeurant ... par Me Villemot ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0616139, 0705499, 0706536/2 du 15 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 à concurrence respectivement des sommes de 180 686 euros et 180 281 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont

été assujettis au titre de l'année 2001 à concurrence de la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, présentée pour M. et Mme François-Xavier A, demeurant ... par Me Villemot ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0616139, 0705499, 0706536/2 du 15 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 à concurrence respectivement des sommes de 180 686 euros et 180 281 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 à concurrence de la somme de 570 588 euros et des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 à concurrence de la somme de190 196 euros ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Lemoine, substituant Me Villemot, pour M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement du 15 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de la plus-value qu'ils ont réalisée au cours de l'année 2001 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 R du code général des impôts, alors en vigueur : Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 J, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret ; qu'aux termes de l'article 74 R de l'annexe II audit code : Le bénéfice du paiement fractionné est subordonné à une demande expresse du contribuable. La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value. Elle donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt principal... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts et que le premier alinéa de l'article L. 169 du même livre dispose que Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont assorti la déclaration de plus-value qu'ils ont souscrite en 2002 d'une demande de paiement fractionné de l'impôt correspondant à cette plus-value ; qu'en application des dispositions précitées des articles 150 R du code général des impôts et 74 R de l'annexe II à ce code, l'imposition en cause devait être mise en recouvrement par cinquième au cours de chacune des cinq années suivant la réalisation, en 2001, de ladite plus-value ; que, si ces dispositions permettaient la mise en recouvrement des deux derniers cinquièmes de l'imposition au cours des années 2005 et 2006, elles ne pouvaient avoir pour objet ou pour effet ni de modifier l'année au titre de laquelle l'imposition est due, qui, s'agissant d'une plus-value réalisée en 2001, est l'année 2001, ni par suite de porter au-delà du 31 décembre 2004 le délai au cours duquel, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, l'administration était en droit de réparer les erreurs ou les insuffisances commises dans l'imposition de la plus-value en cause ; qu'il suit de là que si, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le service a pu mettre en recouvrement sans méconnaître les règles relatives à la prescription, au cours des années 2005 et 2006, deux cinquièmes de l'imposition litigieuse, il n'était pas en droit de procéder, au cours de l'année 2006, à la mise en recouvrement des trois cinquièmes de l'imposition qui, en vertu des termes de l'article 74 R précité de l'annexe II au code général des impôts, auraient dû être mis en recouvrement au cours des années 2002, 2003 et 2004 ; que le paragraphe 304 de l'instruction du 30 décembre 1976 (Bodgi 5 M-1-76) ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui précède ;

Considérant, par ailleurs, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le service n'a, en refusant de prendre en compte les fractions d'impôt sur le revenu restant dues au titre du passif déductible de l'actif imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2002 et 2003, pris aucune position formelle sur le bien-fondé des mises en recouvrement intervenues en 2005 et 2006 en matière d'impôt sur le revenu ; que M. et Mme A ne sont par suite, et en tout état de cause, pas fondés à se prévaloir d'une telle prise de position sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les cotisations sociales :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit le paiement fractionné des contributions sociales dues sur la plus-value réalisée en 2001 par M. et Mme A ; que, dans ces conditions, le délai dont disposait le service pour mettre en recouvrement l'intégralité des contributions litigieuses expirait le 31 décembre 2004 en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les requérants sont fondés à soutenir que l'administration, en mettant en recouvrement lesdites contributions le 31 décembre 2005 pour un montant de 180 281 euros, a méconnu les règles relatives à la prescription ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander la décharge des contributions sociales mises en recouvrement le 31 décembre 2005 pour un montant de 180 281 euros, ainsi que de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement en 2006 pour un montant de 570 588 euros ; que, pour le surplus, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des contributions sociales mises mis en recouvrement le 31 décembre 2005 pour un montant de 180 281 euros, ainsi que de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement en 2006 pour un montant de 570 588 euros.

Article 2 : Le jugement nos 0616139, 0705499, 0706536/2 du 15 mars 2010 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

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N° 08PA04258

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N° 10PA01686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01686
Date de la décision : 09/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Avocat(s) : SELARL VILLEMOT, BARTHES, ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-09;10pa01686 ?
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