La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2011 | FRANCE | N°10PA01455

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 novembre 2011, 10PA01455


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée EASY CONCEPT, dont le siège social est 19-21 avenue d'Italie à Paris (75013), prise en la personne de son liquidateur en exercice, M. , demeurant ...par Me Panon ; la société EASY CONCEPT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0512767 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a Ã

©té assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 et des rappels...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée EASY CONCEPT, dont le siège social est 19-21 avenue d'Italie à Paris (75013), prise en la personne de son liquidateur en exercice, M. , demeurant ...par Me Panon ; la société EASY CONCEPT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0512767 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société EASY CONCEPT fait appel du jugement du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du

1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que tant l'avis de vérification en date du 14 février 2003 que les différents courriers adressés par le service à la société requérante au cours de la procédure de contrôle ont été envoyés à l'intéressée à son adresse de domiciliation 19 avenue d'Italie à Paris (75013) et ont été effectivement réceptionnés ; qu'il en est de même s'agissant de la notification de redressements adressée à la société le 15 juillet 2003 ; que la société EASY CONCEPT n'établit pas que les personnes ayant signé les accusés de réception n'avaient pas qualité pour recevoir les plis ; qu'il suit de là qu'elle ne conteste pas utilement la régularité des procédures de contrôle et de redressement en se bornant à se prévaloir de ce que l'absence d'un interlocuteur durant la période de vérification serait due à un mauvais concours de circonstances et de ce que le service n'établirait pas que les lettres concernant le contrôle ainsi que la notification de redressements auraient été reçues en temps et en heure ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de la 'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ; qu'il résulte de l'instruction que la société EASY CONCEPT n'a pas répondu à la notification de redressements qui lui a été adressée le 15 juillet 2003 ; que, dans ces conditions, elle est réputée avoir acquiescé tacitement aux redressements ainsi notifiés et supporte, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales précité, la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ; qu'en se bornant à soutenir que des factures et des documents complémentaires ont été fournis à l'administration, et à se référer à cet égard aux moyens contenus dans les mémoires présentés devant les premiers juges, la société requérante, qui n'a produit au dossier aucune des pièces susmentionnées, ne met pas la Cour en mesure de constater l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EASY CONCEPT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société EASY CONCEPT est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 10PA01455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01455
Date de la décision : 09/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Avocat(s) : CABINET CPS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-09;10pa01455 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award