Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour Mme Georgette A, demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky ; Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0605025/7 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
-et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que, par la présente requête, Mme A, qui a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 et 2001, à la suite duquel le service lui a notifié, pour ces deux années, des redressements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, relève régulièrement appel du jugement du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie en conséquence au titre des années 2000 et 2001 ;
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme A, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d'office à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du même livre, à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet au titre des années 2000 et 2001, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ainsi mises à sa charge ;
Considérant, en premier lieu, que, pour justifier le crédit de 2 735 F apparaissant sur son compte bancaire et correspondant à une remise de chèques effectuée le 8 septembre 2000, Mme A, qui s'était bornée devant les premiers juges à présenter la copie de deux chèques en date des 10 et 28 août 2000, pour des montants respectifs de 1 870,40 F et 264,60 F, soit un montant global de 2 135 F, fait valoir en appel que des pièces justificatives seront ultérieurement fournies pour en expliquer l'origine ; que, faute pour la requérante de produire la moindre pièce complémentaire ou le moindre élément probant à l'appui de ses allégations, l'imposition du crédit de 2 735 F à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ne peut qu'être maintenue ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour justifier de la nature non imposable du crédit de 150 000 F correspondant à une remise de chèque effectuée le 28 septembre 2000 sur son compte bancaire, Mme A, qui avait produit devant le tribunal administratif la copie d'un chèque tiré sur l'organisme bancaire portugais Banco Pinto et Sotto Mayor, établi à son ordre pour un montant de 22 867,35 euros, soit environ 150 000 F, prétend à nouveau en appel que ce chèque provient d'un ami ; qu'elle produit devant la Cour un extrait d'un compte ouvert auprès de la banque portugaise au nom de cet ami, sur lequel figure, à la date du 26 septembre 2000, un débit de 4 584 492 escudos, somme correspondant, selon un document annexe dont l'origine n'est d'ailleurs pas identifiable, à un montant de 22 867,35 euros ; que, toutefois, à supposer même que ces documents seraient de nature à établir que la remise de chèque effectuée le 28 septembre 2000 sur son compte bancaire correspondrait à un chèque qui lui aurait été remis par un ami, Mme A n'apporte pas le moindre document, tel que contrat de prêt enregistré, de nature à établir qu'ainsi qu'elle le soutient, cette somme correspondrait au remboursement par ledit ami d'un prêt qu'elle lui aurait antérieurement accordé ; que, dès lors, l'administration était en droit d'imposer entre ses mains la somme de 150 000 F comme revenu d'origine indéterminée au titre de l'année 2000 ;
Considérant, enfin, que si la requérante déclare contester également la position prise par le tribunal administratif s'agissant d'autres sommes à justifier, en précisant qu'elle recherche actuellement des pièces justificatives supplémentaires, notamment en ce qui concerne les remboursements en provenance de cabinets d'avocats, qui feraient suite à des versements effectués par elle auprès de ces cabinets d'avocats dans le cadre d'achats non aboutis de différents biens immobiliers, elle n'apporte pas le moindre élément au soutien de cette argumentation, au demeurant fort peu compréhensible, qui ne peut dès lors qu'être écartée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA01440