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09/11/2011 | FRANCE | N°10PA01435

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 novembre 2011, 10PA01435


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée LAM, dont le siège social est 121 rue du Faubourg du Temple à Paris (75010), par Me Sassi ; la société LAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511569/1-1 du 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mises à sa charge au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la

décharge sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée LAM, dont le siège social est 121 rue du Faubourg du Temple à Paris (75010), par Me Sassi ; la société LAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511569/1-1 du 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mises à sa charge au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau de procédure pénale ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LAM exploite, depuis sa création le 24 avril 2001, un débit de boissons au 121 rue du Faubourg du Temple dans le 10ème arrondissement de Paris ; que, lors du contrôle qu'elle a effectué dans ces locaux professionnels, sur le fondement de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, l'administration des douanes et des droits indirects a constaté que la société exploitait de façon clandestine trois appareils automatiques de jeux de type Bingo mondial ; qu'elle a également découvert et saisi deux carnets ainsi que onze sous-bocks de bière portant des informations relatives aux flux financiers afférents à ces jeux illégaux pour la période du 29 juin au 8 juillet 2002 ; qu'à partir de l'exploitation des documents ainsi découverts, l'administration des douanes a reconstitué les recettes des trois jeux pour la période du 25 juillet 2001 au 8 juillet 2002, soumises aux droits indirects éludés ; que les montants des recettes ainsi déterminés ont été consignés dans un procès-verbal en date du 12 septembre 2002 par lequel l'administration des douanes a retracé les opérations de contrôle et les auditions réalisées ; qu'en application de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, un inspecteur de la direction nationale des enquêtes fiscales a exercé, le 17 octobre 2002, son droit de communication auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects en vue d'obtenir copie dudit procès-verbal ; qu'ayant engagé une vérification de comptabilité de la société LAM portant sur les exercices clos les 31 décembre 2001 et 2002, l'administration fiscale a écarté cette comptabilité comme irrégulière et non probante et a reconstitué les recettes de la société en retenant les montants du produit des jeux tels que déterminés dans son procès-verbal par l'administration des douanes et des droits indirects ; que la société LAM fait appel du jugement du 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002 à l'issue des redressements susmentionnés ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le contrôle effectué par l'administration des douanes et des droits indirects dans les locaux de la société LAM l'a été sur le fondement des dispositions de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales aux termes duquel Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations... , et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 38 du même livre ; que la société LAM ne saurait, en conséquence, et en tout état de cause, se prévaloir de la méconnaissance des dispositions dudit article L. 38 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'administration a l'obligation d'informer suffisamment le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle recueille dans l'exercice de son droit de communication, afin de le mettre en mesure de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions, le service n'est tenu de mettre à la disposition du contribuable qui lui en fait la demande que les seuls documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements dans la seule mesure où elle les détient effectivement, sous forme originale ou de copie ; que si, au cas où des documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, mais par d'autres administrations, il appartient à l'administration fiscale de renvoyer l'intéressé vers ces services, une telle obligation n'incombe à cette dernière qu'en ce qui concerne les seuls documents qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements et dont elle a pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, pour redresser les bénéfices de la société LAM au titre des exercices clos en 2001 et 2002, a repris les montants des recettes procédant des appareils de jeu, telles que consignées dans le procès-verbal dressé par l'administration des douanes et des droits indirects le 12 septembre 2002 et communiqué aux services fiscaux en application de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte également de l'instruction que le service n'a jamais été en possession des carnets ni des sous-bocks de bière saisis par l'administration des douanes ; qu'ainsi, l'administration fiscale, en ne communiquant à la contribuable, pour faire suite à sa demande, que ledit procès-verbal, dont elle lui avait indiqué, dans la notification de redressement du 27 juin 2003, qu'il avait été dressé le 12 septembre 2002 par les services des douanes et qu'elle l'avait utilisé pour arrêter les recettes des appareils de jeux, a entièrement satisfait aux obligations susmentionnées et ne saurait être regardée comme ayant méconnu les droits de la défense ; que la circonstance que les pièces saisies par les seuls services des douanes et demeurées, comme il vient d'être dit, entre leurs seules mains, n'ont pas été restituées à la requérante par l'administration fiscale est, en outre, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société soutient qu'elle n'a pu bénéficier des garanties attachées à la procédure contradictoire du fait de la saisie de documents par l'administration des douanes, elle ne justifie, ni même d'ailleurs n'allègue, avoir effectué la moindre démarche en vue de recouvrer la disposition de ces documents ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante soutient que le procès-verbal susmentionné en date du 12 septembre 2002 ne saurait fonder les redressements litigieux, dès lors qu'il ne porte la signature que d'un seul agent et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l'article 336-1 du code des douanes, aux termes duquel : 1. Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent. ; qu'il résulte, toutefois, de l'article 337-1 du même code que les procès-verbaux signés par un seul agent de l'administration des douanes, comme c'est le cas en l'espèce, font foi jusqu'à preuve contraire ; que, faute d'apporter cette preuve contraire, la société LAM ne saurait valablement soutenir que les mentions dudit procès-verbal ne lui seraient pas opposables ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 66 du nouveau code de procédure pénale, qui ne concernent que les procès-verbaux rédigés par un officier de police judiciaire en exécution des articles 54 à 62 du même code, ne sont pas applicables aux procès-verbaux établis par des agents des douanes agissant, comme dans le cas présent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la société LAM ne saurait se prévaloir de ce que le procès-verbal litigieux n'aurait pas été rédigé dans les délais prévus à l'article 66 susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société LAM est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA01435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01435
Date de la décision : 09/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Avocat(s) : SASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-09;10pa01435 ?
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