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07/11/2011 | FRANCE | N°11PA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 novembre 2011, 11PA00107


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1006328/3-1 du

7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du

2 mars 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Lemnouer A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1006328/3-1 du

7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du

2 mars 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Lemnouer A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Vinot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

Considérant que par arrêté du 2 mars 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; que sur la requête de l'intéressé, le Tribunal administratif de Paris ayant annulé cette décision par jugement du 7 décembre 2010, le PREFET DE POLICE interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5 au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 22 septembre 2001 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen et qu'il a sollicité le

9 février 2010 son admission au séjour sur le fondement des stipulations susvisées de l'article

6-5 de l'accord franco-algérien ; que le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande par l'arrêté contesté du 2 mars 2010 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article précité ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a considéré que l'intéressé vivant en concubinage avec une femme en situation régulière de nationalité algérienne avec laquelle il a eu deux enfants nés en France, le PREFET DE POLICE avait, par l'arrêté attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que

M. A, qui a déclaré être marié religieusement en Algérie devant les services de la préfecture, n'établit pas que son concubinage ait débuté en 2007, année de naissance de son fils Adam ; que par ailleurs, il n'a entendu reconnaître son premier enfant que plus d'un an après sa naissance et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il a produit des pièces en vue d'établir la réalité de sa résidence commune avec Mme B à partir de l'année 2008, il ne démontre pas contribuer en même temps à l'entretien matériel des enfants ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment aux conditions de l'entrée et du séjour du requérant en France, et à la possibilité pour les deux parents de poursuivre leur vie familiale en Algérie, dont ils ont tous les deux la nationalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, compte tenu des objectifs pour lesquels il a été pris ; qu'il résulte de ce qui précède t que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 mars 2010 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la demande d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2010 présentée en première instance par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. A fait valoir que l'arrêté du 2 mars 2010 et la mesure d'éloignement qu'il contient méconnaitrait l'intérêt supérieur de ses enfants ; que toutefois, eu égard au caractère récent de son concubinage et au retard dans la reconnaissance de son fils aîné, il n'établit pas entretenir avec ses enfants une relation telle que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte à leur intérêt supérieur, alors même que rien ne s'oppose à ce qu'il continue à les voir régulièrement, l'exercice de l'autorité parentale étant par ailleurs possible en Algérie, son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par

M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en précisant le pays de destination, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées en première instance doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1006328/3-1 du Tribunal administratif de Paris en date du

7 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.

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N° 11PA00107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00107
Date de la décision : 07/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Francois VINOT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-07;11pa00107 ?
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