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07/11/2011 | FRANCE | N°10PA03388

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 novembre 2011, 10PA03388


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée par M. Kaddour A, demeurant chez B Youcef, ... ; M. A demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1000698/12 du 8 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ;

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Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée par M. Kaddour A, demeurant chez B Youcef, ... ; M. A demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1000698/12 du 8 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 30 septembre 2010, admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance en date du 8 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 de ce code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 253 bis et R. 224-D du même code que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, les militaires qui justifient avoir accompli une durée de service d'au moins 120 jours en Afrique du Nord, ou appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou formation assimilée figurant sur les listes établies par l'autorité militaire, ou qui ont été évacués pour une blessure ou une maladie contractée en service ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient avoir servi dans l'armée française, avoir été hospitalisé en Algérie, et avoir obtenu un certificat de bonne conduite ; que, cependant, en appel comme dans le cadre de sa demande de première instance, l'intéressé n'a produit aucun document à l'appui de ses allégations ; qu'il résulte des termes même de l'article R. 223 précité qu'il appartient aux personnes demandant à se voir attribuer une carte du combattant de justifier de cette qualité ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à l'administration qu'il appartient de fournir les éléments relatifs à ses états de service et ses hospitalisations ; qu'en tout état de cause, il ressort des documents produits par le ministre que M. A a accompli des services au sein de l'armée française entre le

16 avril 1951 et le 14 octobre 1952, en tant qu'appelé en Algérie, et qu'il ne remplit donc manifestement pas les conditions fixées par l'article R. 224-D susmentionné du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant, en second lieu, que la situation du requérant liée à sa charge de famille et à son état de santé, aussi difficile soit-elle, ne saurait avoir d'incidence sur la légalité de la décision relative à l'attribution de la qualité d'ancien combattant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, fondée sur l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer la carte de combattant doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03388
Date de la décision : 07/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : FITOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-07;10pa03388 ?
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