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07/11/2011 | FRANCE | N°10PA02927

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 novembre 2011, 10PA02927


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010, présentée par M. Mohammed A demeurant chez M. B, ... ; M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0920695/12-1 du 14 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 décembre 2010, présenté pour

M. A, par Me Gambotti, qui conclut aux mêmes fin

s, demandant, en outre, à la Cour :

1°) d'annuler la décision contestée ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010, présentée par M. Mohammed A demeurant chez M. B, ... ; M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0920695/12-1 du 14 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 décembre 2010, présenté pour

M. A, par Me Gambotti, qui conclut aux mêmes fins, demandant, en outre, à la Cour :

1°) d'annuler la décision contestée ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte de combattant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 16 septembre 2010 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance en date du 14 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A soutenait avoir servi dans une unité combattante pendant la guerre d'Algérie, et produisait une attestation de ses services militaires accomplis en Afrique du Nord ; que ces précisions étaient suffisantes pour être regardées comme venant au soutien de sa demande ; que, par suite, c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif a rejeté la demande de l'intéressé en estimant que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien de la requête, au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision du 6 novembre 2009 :

Considérant, en premier lieu, que M. A, demandeur en première instance, est recevable à soulever pour la première fois devant la Cour administrative d'appel le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du signataire de l'acte querellé ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Louis C a régulièrement reçu délégation du préfet de Paris, par un arrêté préfectoral n° 2008-120-A du 29 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 30 avril suivant, pour signer les décisions relatives aux anciens combattants ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du

6 novembre 2009 manque donc en fait et doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que la décision du

6 novembre 2009 est entachée de vice de procédure en l'absence d'avis de la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre, ce moyen, tiré de l'illégalité externe de la décision, est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance à l'encontre de la même décision, qui étaient tirés de son illégalité interne ; que ce moyen, nouveau en appel et qui n'est pas d'ordre public, est donc, en tout état de cause, irrecevable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 de ce code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 bis du même code : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962...Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ;

Considérant que M. A soutient avoir servi en Afrique du Nord dans les rangs de l'armée française pendant une durée totale supérieure à quatre mois, et entrer ainsi dans le champ de l'article L. 253 bis précité ; qu'il ressort cependant de l'extrait de ses services militaires, en particulier du tableaux intitulé campagnes , qu'il a servi en Algérie du 12 au 17 février 1959, puis du 16 novembre 1959 au 14 février 1960, soit pendant une période inférieure à cent vingt jours ; qu'en outre, si le requérant soutient également avoir appartenu à une unité combattante, il ne l'établit pas davantage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 refusant de lui reconnaître la qualité de combattant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 novembre 2009, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer la carte de combattant doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros demandée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du

14 mai 2010 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10PA02927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02927
Date de la décision : 07/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : GAMBOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-07;10pa02927 ?
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