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07/11/2011 | FRANCE | N°09PA03060

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 novembre 2011, 09PA03060


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 mars 2010, présentés pour M. Djilali A, demeurant ..., par Me Canavaggio ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819148/12-1 du 28 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ;

2°) d'annuler la décision n° 2008-270853 du 9 oct

obre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de lui délivrer la ca...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 mars 2010, présentés pour M. Djilali A, demeurant ..., par Me Canavaggio ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819148/12-1 du 28 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ;

2°) d'annuler la décision n° 2008-270853 du 9 octobre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de lui délivrer la carte de combattant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 24 septembre 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 27 mai 2009 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 28 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles L. 253 bis et R. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatifs à la situation des anciens militaires, la carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 du même code ; qu'il résulte, des dispositions combinées des articles L. 253 bis et R. 224-D que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le

1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les militaires qui justifient avoir accompli une durée de service d'au moins 120 jours en Afrique du Nord, ou appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou formation assimilée figurant sur les listes établies par l'autorité militaire, ou qui ont été évacués pour une blessure ou une maladie contractée en service ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A soutenait qu'il avait servi dans l'armée française, dans une unité combattante, entre les 30 janvier 1961 et 27 juin 1962 ; qu'il ressort cependant de l'extrait des services en date du 1er juin 1959 qu'il a été appelé au titre du contingent 61 au centre de sélection n° 10, entre les 1er janvier et

1er février 1961, en Algérie ; qu'il a été embarqué à Alger le 30 janvier 1961 pour être affecté à Nancy au 22ème régiment des transmissions et n'est revenu en Algérie qu'à compter du

27 juin 1962, date à laquelle il a été placé en permission libérable ; que cet extrait des services ne peut donc venir au soutien de l'allégation selon laquelle il aurait accompli, conformément aux exigences posées par l'article R. 224 D du code précité, une période de trois mois dans une unité combattante, ou de 120 jours de service, en Afrique du Nord ; qu'en outre, la circonstance qu'il se soit vu délivrer, à l'issue de sa période d'incorporation, un certificat de bonne conduite n'est pas de nature à établir qu'il aurait servi en unité combattante ; qu'il n'entrait ainsi manifestement pas dans le champ d'application des articles L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, lui permettant de se voir reconnaître la qualité de combattant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2008 refusant de lui attribuer la qualité de combattant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA03060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03060
Date de la décision : 07/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : CANAVAGGIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-07;09pa03060 ?
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