Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour M. Xuhai A, demeurant au ..., par Me Rochiccioli ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004993/3-3 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2009 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
4°) à défaut d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :
- le rapport de M. Lercher, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Shahshahani pour M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité chinoise, a fait l'objet d'un examen de sa situation sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 28 décembre 2009, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
Considérant que si M. A fait valoir que la décision contestée est entachée d'erreur de fait puisque son entrée en France date de 2002 et non de 2006 et que cette erreur a pu être déterminante dans l'examen de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi au regard de sa vie privée et familiale et que le préfet de police n'aurait pas pris la même décision s'il avait pris en considération son entrée en France en 2002 ; que, dans ces conditions et ainsi qu'en a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'erreur de fait commise par le préfet de police est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article
L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire depuis février 2002 en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants, dont l'un est né sur le territoire en décembre 2006, que ses enfants sont régulièrement scolarisés et qu'il suit assidûment des cours de français et dispose d'une promesse d'embauche, qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine et que la réalité de sa vie privée et familiale sur le territoire a été reconnue par jugement du Tribunal administratif de Versailles du 22 juillet 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de M. A est également en situation irrégulière sur le territoire ainsi que leur fils aîné, né en 1988, venu rejoindre ses parents en 2006; que M. A ne fait état d'aucune circonstance qui l'empêcherait de reconstituer sa cellule familiale en Chine avec son épouse et sa plus jeune fille ou ses deux enfants ; que, dans ses conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que ladite décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A ne peut utilement invoquer un jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles ayant annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, à l'appui de ses conclusions dirigées contre une décision de refus de titre de séjour, ces deux décisions n'ayant pas le même objet ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé, à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de séjour qui en est la base légale ;
Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
Considérant que M. A fait valoir que le préfet de police ne pouvait l'obliger à quitter le territoire dès lors que par jugement du 22 juillet 2009 le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre au motif qu'il justifiait de la réalité de ses liens familiaux sur le territoire ; que, toutefois, le préfet de police, enjoint de réexaminer la situation de M. A, à la suite de l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de l'intéressé n'était tenu ni par l'appréciation ni par les motifs retenus par le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles, dès lors que le refus de séjour opposé à l'intéressé créait une circonstance de droit nouvelle ; qu'ainsi en décidant d'assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire, le préfet de police n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 11PA00965