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27/10/2011 | FRANCE | N°10PA03926

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 octobre 2011, 10PA03926


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Michel A, demeurant ... par Me Auzenat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708091/2-1 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Michel A, demeurant ... par Me Auzenat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708091/2-1 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Samson, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité de consultant dans le domaine des pompes funèbres, M. A a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; qu'il relève appel du jugement du 22 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. A ayant été régulièrement taxé d'office pour n'avoir pas souscrit ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée dans le délai légal, il lui appartient, conformément aux articles L. 193 et R. 193 -1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : - 1 la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée -a pour les livraisons de biens et les prestations de service, par (...) toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A conteste le rappel de taxe sur la valeur ajoutée grevant la somme de 2 984 436 F en soutenant que cette somme a été soumise à l'impôt en 1998 et portée par la société SDDM dans sa déclaration DADS, il ne le démontre pas alors qu'il résulte de l'instruction que selon le protocole d'accord conclu le 23 juin 2000 pour l'exécution du jugement du 25 novembre 1999 du tribunal de grande instance de Paris, M. A a reçu en 2000, au titre du règlement définitif du litige qui l'opposait à la société SDDM, la somme globale de 6 193 190 F dont 2 984 436 F au titre des honoraires qu'il avait facturés à la société ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans l'exercice de son droit de communication, l'administration a relevé que M. A avait perçu au titre de prestations de conseil les sommes de 1 826 525 F en 2001 et 5 725 € en 2002 versés par la société PFMBP ; qu'en se bornant à soutenir que les services fiscaux n'apportent aucun justificatif et en produisant une attestation de la secrétaire de cette société datée du 30 novembre 2004 indiquant avoir établi des factures émanant de M. A sur ordre du gérant de cette société, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'inexactitude des montants retenus par l'administration ; que si M. A soutient qu'il aurait définitivement cessé son activité de consultant à la fin de l'année 2000, il résulte de l'instruction que cette affirmation est contredite par les écritures comptables de la société PFMBP ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a réclamé, en application de l'article 266 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux honoraires perçus par M. A ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ; qu'il résulte de l'instruction que M. A ne s'est pas acquitté, dans le délai légal, des impositions au paiement desquelles il était tenu ; qu'il n'est par suite pas fondé à demander la décharge des intérêts de retard dont ont été assortis les droits rappelés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. / (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : / (...) 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte ;

Considérant que l'administration établit que M. A a poursuivi son activité de consultant après en avoir déclaré la cessation ; que, dans ces conditions, il ne peut sérieusement soutenir que c'est illégalement que le service a appliqué au montant des droits mis à sa charge à raison de cette activité occulte la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728-3 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Michel A est rejetée.

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N°10PA03926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03926
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : AUZENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-27;10pa03926 ?
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