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20/10/2011 | FRANCE | N°09PA05437

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 20 octobre 2011, 09PA05437


Vu la requête sommaire, enregistrée le 31 août 2009, présentée pour

M. Serge A, demeurant ..., par Me Bougassas ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0903477 et 0903479 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 50 423, 75 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de condamner solidairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)

et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme globale de 20...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 31 août 2009, présentée pour

M. Serge A, demeurant ..., par Me Bougassas ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0903477 et 0903479 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 50 423, 75 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de condamner solidairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme globale de 201 439 euros, soit 1 183 euros au titre de la tierce personne, 256 euros au titre des frais de soins, 40 000 euros au titre du préjudice professionnel, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique, 6 000 euros au titre du pretium doloris et 150 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

3°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris l'intégralité du préjudice subi et de la condamner à lui verser la somme totale de

201 439 euros ;

4°) de condamner l'ONIAM et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris aux intérêts légaux à compter de la date des demandes préalables ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Welsch pour l'ONIAM ;

Considérant que M. A, alors âgé de 36 ans, a été reçu en consultation le 26 décembre 2002 à l'hôpital Bicêtre où il a bénéficié, du fait des névralgies cervico-brachiales avec troubles de la sensibilité profonde dont il souffrait, d'un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM), qui a mis en évidence une hernie discale cervicale C4-C5 latéralisée à droite et médiane, avec un signal intra-médullaire en regard de la hernie ; qu'il a été opéré le 3 octobre 2003 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière et a présenté une tétraparésie à son réveil ; qu'aucune ré-intervention n'a été décidée malgré l'aspect compressif discal mis en évidence par l'IRM de contrôle immédiatement pratiquée ; qu'il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'Ile-de-France en vue de l'indemnisation de ses préjudices ; que cette commission a conclu, le 17 novembre 2005, à la réparation des préjudices subis par M. A à hauteur de 50% par la solidarité nationale en raison de l'accident médical non fautif subi par l'intéressé et à hauteur de 50% par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en raison d'une perte de chance de se soustraire aux conséquences de l'accident survenu, résultant d'une faute commise par l'équipe médicale de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ; que le Tribunal administratif de Paris, par jugement du 19 juin 2009, a condamné l'AP-HP à verser une somme de 50 423, 75 euros à M. A mais a rejeté les conclusions indemnitaires présentées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. A qui ne conteste pas le partage de responsabilité fixé par la CRCI et retenu par le tribunal administratif, relève régulièrement appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande indemnitaire au titre de la solidarité nationale ;

Sur le principe de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) / II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM ;

Considérant que si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité ; que dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident médical ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif ; que par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant que, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par l'intéressé au titre de la solidarité nationale, le Tribunal administratif de Paris a estimé que la tétraparésie

post-opératoire dont a été atteint M. A devait être regardée comme une complication classique de l'opération subie par celui-ci, ce qui excluait que l'accident médical survenu puisse constituer une conséquence anormale au regard de son état de santé et faisait ainsi obstacle à une indemnisation des conséquences de cet accident au titre de la solidarité nationale ;

Considérant cependant qu'il ressort des dispositions précitées qu'un accident médical non fautif ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale lorsque ses conséquences, d'une part, présentent le caractère de gravité requis et, d'autre part, peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le risque accidentel survenu lors de l'opération était inhérent à l'acte médical et qu'il ne pouvait être maitrisé, ses conséquences peuvent être indemnisées au titre de la solidarité nationale si elles remplissent les conditions susrappelées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, sans qu'il y ait lieu, pour se prononcer sur le caractère anormal du dommage, de prendre en compte la fréquence du risque de complication lié au geste médical en cause ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Paris a écarté de toute indemnisation, au titre de la solidarité nationale, les conséquences de l'accident médical dont M. A a été victime au motif qu'elles devaient être regardées comme une complication classique de ce type de geste ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise réalisé pour la commission régionale d'indemnisation des accidents médicaux, que M. A, qui souffrait d'une hernie discale cervicale C4-C5, s'est retrouvé, à son réveil de l'opération visant à l'ablation de ladite hernie, atteint d'un déficit moteur des quatre membres ; que l'incapacité permanente résultant de cette tétraparésie a été évaluée par l'expert à un taux de 60% ; que le handicap de M. A, conséquence de l'opération subie, et dont la gravité est sans commune mesure avec la pathologie dont souffrait l'intéressé, ne peut être regardé comme la conséquence d'un échec thérapeutique ; que l'expert a précisé que la hernie discale cervicale

C4-C5 dont souffrait l'intéressé n'avait, en l'absence d'opération, pratiquement aucune chance d'évoluer vers la tétraparésie dont il a été atteint après l'opération ; que les conséquences de l'acte médical, à l'origine du dommage subi, doivent dans ces conditions être regardées comme anormales, tant au regard de l'état de santé antérieur de M. A que de l'évolution prévisible de celui-ci, et remplissent ainsi l'ensemble des conditions prévues au II de l'article

L. 1142-1 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM ; qu'il appartient à l'ONIAM d'indemniser au titre de la solidarité nationale la part du dommage subi par M. A résultant de l'aléa thérapeutique non réparée par les indemnités à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, responsable de la perte de chance de se soustraire aux conséquences de l'accident médical non fautif survenu lors de l'opération ;

Sur l'évaluation du préjudice :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

Considérant que M. A demande le remboursement de la somme de 128 euros correspondant à la moitié du forfait hospitalier de 256 euros, resté à sa charge pour sa dernière hospitalisation, 128 euros lui ayant déjà été versés à ce titre par l'AP-HP ; qu'il y a lieu, cependant, de laisser cette somme, correspondant à la contribution minimale représentant les dépenses que l'hospitalisé aurait normalement supportées, qu'il soit ou non à l'hôpital, à la charge de M. A ; que ce chef de réclamation doit, par suite, être rejeté ;

S'agissant des frais liés au handicap :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de M. A a nécessité l'assistance d'une tierce personne, à concurrence de deux heures par jour ; que M. A a justifié à ce titre le paiement d'une somme de

1 183 euros ; que le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 591, 50 euros ; que les sommes restant dues sur ce poste s'élèvent en conséquence à 591, 50 euros ;

S'agissant du préjudice professionnel :

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré dans la vie professionnelle en 1983 ; que, s'il est dépourvu de qualifications, il a toujours occupé des emplois d'ouvrier en tant que manutentionnaire et a travaillé notamment dans le bâtiment et comme déménageur ; qu'il justifie avoir travaillé continuellement en contrat à durée déterminée ou en intérim entre 1986 et 1999, date à laquelle il a été incarcéré ; qu'il n'est désormais plus en mesure, compte tenu de son incapacité permanente partielle, fixée par l'expert à 60%, d'occuper de tels emplois ; que

M. A réclame au titre de l'incidence professionnelle la somme de 20 000 euros ; qu'il y a lieu de la lui accorder ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant, en premier lieu, que M. A sollicite l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence subis au cours de la période d'incapacité temporaire totale de

six mois ainsi que de ceux subis du fait de l'incapacité permanente partielle de 60% dont il reste atteint et dont la moitié est imputable à l'accident médical non fautif survenu lors de son opération ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces troubles à la charge de l'ONIAM en les évaluant respectivement, ainsi que le réclame M. A, à 2 500 euros et à 70 000 euros, en ce inclus le préjudice d'agrément, compte tenu de l'impossibilité pour M. A de pratiquer toute activité sportive ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les souffrances physiques endurées par M. A du fait de son état ont été évaluées par l'expert à 5 sur une échelle de 7 ; que compte tenu de l'atrophie de ses mains et des déplacements obligés en fauteuil, le préjudice esthétique a été évalué à 4 sur une échelle de 7 ; qu'il y a lieu d'accorder à M. A, à ce titre, les sommes de 3 000 euros et de 2 000 euros qu'il réclame ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer l'indemnité due par l'ONIAM en réparation des préjudices de M. A à la somme de 98 091, 50 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant, d'une part, que M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 98 091, 50 euros, à compter de la date de réception de sa demande préalable du

8 mars 2006 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 novembre 2009 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, puis d'accorder la capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. A la somme de

98 091, 50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable du 8 mars 2006. Les intérêts seront capitalisés le 20 novembre 2009 et à chaque échéance annuelle.

Article 2 : Le jugement n°s 0903477 et 0903479 du Tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 09PA05437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05437
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS. SERVICE PUBLIC DE SANTÉ. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION. RESPONSABILITÉ SANS FAUTE. ACTES MÉDICAUX. - RESPONSABILITÉ HOSPITALIÈRE - ACCIDENT MÉDICAL NON FAUTIF - CONDITIONS D'INDEMNISATION AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE (ARTICLE L. 1142-1, II DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - CONSÉQUENCES ANORMALES AU REGARD DE L'ÉTAT DE SANTÉ DU PATIENT COMME DE L'ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DE CELUI-CI - ABSENCE DE PRISE EN COMPTE DE LA FRÉQUENCE DU RISQUE.

60-02-01-01-005-02 Selon les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, un accident médical non fautif ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale lorsque ses conséquences, d'une part, présentent le caractère de gravité requis par ces dispositions et, d'autre part, peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de celui-ci. Dès lors que le risque accidentel survenu lors d'une opération était inhérent à l'acte médical et qu'il ne pouvait être maîtrisé, ses conséquences peuvent être indemnisées au titre de la solidarité nationale si elles remplissent les conditions énoncées au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, sans qu'il y ait lieu, pour se prononcer sur le caractère anormal du dommage, de prendre en compte la fréquence du risque de complication lié au geste médical en cause. Ne peuvent, par suite, être écartées de toute indemnisation au titre de la solidarité nationale les conséquences de l'accident médical dont un patient a été victime au motif qu'elles devaient être regardées comme une complication classique d'un geste médical de ce type. En revanche, pour apprécier le caractère anormal des conséquences de l'acte médical non fautif, la notion d'anormalité visée au II de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique doit s'apprécier dans des conditions analogues à celle de « dommage sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état » dégagée par la jurisprudence du Conseil d'Etat antérieure à la loi du 4 mars 2002 (cf. Ass., 9 avril 1993, M. X, p. 127). (1),,,[RJ1].


Références :

[RJ1]

(1) Cf. CE, Ass., 9 avril 1993, M. X, n° 69336, p. 127.


Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : WELSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-20;09pa05437 ?
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