La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2011 | FRANCE | N°09PA03924

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 octobre 2011, 09PA03924


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 juin et 12 octobre 2009, présentés pour la société à responsabilité limitée DEMAIN L'EVENEMENT, dont le siège est situé rue du Breuil à Combs-la-Ville (77380), par Me Sieraczek ; la société DEMAIN L'EVENEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202763/2 du 27 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1998 et 1999, ain

si que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 juin et 12 octobre 2009, présentés pour la société à responsabilité limitée DEMAIN L'EVENEMENT, dont le siège est situé rue du Breuil à Combs-la-Ville (77380), par Me Sieraczek ; la société DEMAIN L'EVENEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202763/2 du 27 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la société opère une confusion entre son propre régime d'exploitant de droits patrimoniaux relatifs à des droits, voisins des droits d'auteur, soumis au taux de droit commun de taxe sur la valeur ajoutée et celui applicable personnellement à M. Bernard B ; que la taxe sur la valeur ajoutée en litige est assise sur les rémunérations perçues par la société requérante en application de deux conventions en date respectivement des 11 janvier 1996 et du 23 septembre 1998 ; qu'elle ne peut être considérée comme artiste-interprète et qu'elle a une activité de prestation de services ; qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société DEMAIN L'EVENEMENT a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et d'un contrôle sur pièces portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999 ; qu'à l'issue de ces contrôles, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'application du taux normal de la taxe aux rémunérations perçues à l'occasion, d'une part, de la promotion d'un film de Claude C intitulé Hommes, femmes, mode d'emploi, avec M. Bernard B et, d'autre part, de la promotion d'une chanson intitulée C'est beau la vie, interprétée par le même M. Bernard B et par le chanteur A; qu'il n'est pas contesté que la société DEMAIN L'EVENEMENT n'a souscrit ni déclaration de résultats, ni déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1996 et 1998, de même que pour le mois d'août 1999 ; que, si elle relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, elle se borne devant la Cour à soutenir que seul le taux réduit de la taxe pouvait être appliqué aux sommes en cause ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ; qu'aux termes de l'article 279 du même code : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) g) les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Bernard B a cédé à la société DEMAIN L'EVENEMENT le droit d'utiliser son nom, son image et sa voix ; que la société DEMAIN L'EVENEMENT a signé, d'une part, le 11 janvier 1996, une convention avec la société Les Films 13, producteur du film Hommes, femmes, mode d'emploi dans lequel M. Bernard B jouait, et la SARL Marouani, par laquelle elle autorisait le producteur du film à fixer, reproduire et communiquer l'image et la voix de M. Bernard B en contrepartie de recettes déterminées sur les entrées de ce film ; qu'elle a, d'autre part, signé avec la société Virgin France, le 23 septembre 1998, une convention aux termes de laquelle elle cédait à cette société les droits de reproduction, de communication au public et d'utilisation des enregistrements relatifs à l'interprétation de la chanson C'est beau la vie pour une somme forfaitaire de 400 000 F HT, sous réserve que M. Bernard B se livre aux opérations habituelles de promotion ; que ces cessions sont relatives à des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux artistes-interprètes ; que, les sommes en cause ayant été perçues en contrepartie de ces droits cédés conventionnellement par la société DEMAIN L'EVENEMENT respectivement à la société Les Films 13 et à la société Virgin, la société requérante est, dès lors, fondée à demander l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 279 g du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la décharge correspondant à la différence entre les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée réclamées à la société DEMAIN L'EVENEMENT au titre des années 1996, 1998 et 1999 et celles résultant de l'application du taux de 5,5 %, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, pour le surplus, les conclusions à fin de décharge de la requête doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société DEMAIN L'EVENEMENT de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La société DEMAIN L'EVENEMENT est déchargée de la différence entre les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées au titre des années 1996, 1998 et 1999 et celles résultant de l'application du taux réduit, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement n° 0202763/2 du 27 avril 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société DEMAIN L'EVENEMENT la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société DEMAIN L'EVENEMENT est rejeté.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 09PA03924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03924
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SIERACZEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-20;09pa03924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award