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18/10/2011 | FRANCE | N°10PA00441

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 octobre 2011, 10PA00441


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour M. Cyril A, demeurant ...), par Me Bringer ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612469/5-3 en date du 2 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2006 par laquelle le président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 8 juin 2006 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'ordonner sa réintégra

tion avec toutes conséquences de droit ;

4°) de mettre à la charge du département de P...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour M. Cyril A, demeurant ...), par Me Bringer ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612469/5-3 en date du 2 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2006 par laquelle le président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 8 juin 2006 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'ordonner sa réintégration avec toutes conséquences de droit ;

4°) de mettre à la charge du département de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Levy, substituant Me Foussard, pour le département de Paris ;

Considérant qu'à la suite de sa réussite au concours organisé par le département de Paris, M. A a, par un arrêté du 11 avril 2003, été nommé assistant socio-éducatif stagiaire spécialité assistance de service social , à compter du 22 avril 2003, date à laquelle il a été affecté à la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé ; qu'il a été placé en congé sans traitement à compter du 27 octobre 2003 pour une durée d'une année afin de suivre un autre stage après avoir été reçu à un concours de la fonction publique territoriale ; que ce congé a été renouvelé à compter du 27 octobre 2004 pour une durée de six mois ; que M. A a été ensuite placé en congé sans traitement pour convenances personnelles à compter du 27 avril 2005, pour une durée de trois mois, et réintégré à compter du 27 juillet 2005 par un arrêté du 5 octobre 2005 pour être affecté au service social départemental polyvalent du 14ème arrondissement de Paris ; que, par un arrêté en date du 21 juin 2006, pris après un avis de la commission administrative paritaire compétente en date du 18 mai 2006, le président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, l'a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 8 juin 2006 ; que l'intéressé fait appel du jugement en date du 2 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que M. Philippe B, signataire de la décision attaquée, a été nommé par un arrêté du 6 octobre 2004 directeur-adjoint chargé de la sous-direction des emplois et carrières à la direction des ressources humaines auprès de la Ville de Paris ; que l'arrêté du 3 novembre 2004 publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 12 novembre 2004 porte délégation de signature du maire de Paris, président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, au profit de M. B pour signer tous les arrêtés, actes ou décisions préparés par sa sous-direction ; que, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être rejeté comme manquant en fait ;

Contrairement, en second lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, le dossier qui a été soumis à la commission administrative paritaire, qui comprenait l'évaluation au sixième mois de stage réalisée le 8 octobre 2003, n'était pas incomplet ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : Le fonctionnaire territorial peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé (...). ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 5 du même décret : Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage ;

Considérant que M. A se borne à contester le contenu du rapport de fin de stage soumis à la commission administrative paritaire du 18 mai 2006, en faisant valoir qu'il n'a pas méconnu le secret professionnel en révélant à un père la grossesse de sa fille adolescente et qu'il n'a utilisé le bureau de ses collègues que faute de disposer d'un bureau personnel ; que, toutefois ce rapport de fin de stage énonce de façon particulièrement précise et détaillée les reproches formulés à son encontre concernant notamment les problèmes d'acquisition des connaissances et de maîtrise des dispositifs spécifiques en matière sociale qu'il a rencontrés, ainsi que son comportement se caractérisant par des difficultés relationnelles multiples, tant avec sa hiérarchie, ses collègues, les usagers ainsi qu'avec les partenaires du service ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le dossier n'était nullement partial ; que, par suite, compte tenu des différents reproches qui lui sont faits et que M. A ne conteste pas réellement, l'administration, en prononçant son licenciement à l'issue de son stage, n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit fait injonction au département de Paris d'ordonner sa réintégration avec toutes conséquences de droit ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le département de Paris au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA00441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00441
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : BRINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-18;10pa00441 ?
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