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17/10/2011 | FRANCE | N°10PA02971

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 octobre 2011, 10PA02971


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant chez M. Hamidou B ..., par Me Pierre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916690/6-1 en date du 19 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination et, d'autre part à ce qu'il soit enjoint audit pr

éfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant chez M. Hamidou B ..., par Me Pierre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916690/6-1 en date du 19 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination et, d'autre part à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser directement à son avocat Me Pierre en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 mai 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les pièces du dossier attestant que la requête a été communiquée le 10 août 2010 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- et les observations de Me Pierre, représentant M. A ;

Considérant que M. A, né le 25 juin 1966 et de nationalité malienne, a sollicité le 4 mai 2009 pour la première fois un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 16 juin 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 19 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions d'annulation du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. A soutient que, entré en France en 1999, il y a toujours résidé depuis et a occupé des emplois salariés, qu'il est donc parfaitement intégré dans la société française, et que son épouse, Mme C, est venue le rejoindre en 2005 et dispose d'une carte de séjour en tant qu'étranger malade ; que, toutefois, en premier lieu, les pièces produites pour attester de son activité en France par le requérant, qui déclare lui-même avoir travaillé sous couvert d'un faux titres de séjour puis de titres de séjour appartenant à d'autres personnes, ne permettent pas de regarder sa présence habituelle comme établie durant toute cette période ; que les documents fiscaux sont également incohérents entre eux dès lors que le requérant apparait tantôt célibataire, tantôt marié mais avec une personne ayant un autre prénom et une autre date de naissance que Mme C, et père d'un enfant alors que par ailleurs il affirme être le père de jumelles restées au Mali ; qu'il ne produit aucun autre pièce de nature à démontrer sa présence habituelle en France ; qu'en second lieu Mme C a constamment déclaré depuis son entrée en France, en 2005, que son époux résidait au Mali avec leurs filles ; qu'en outre la date de naissance du mari de Mme C mentionnée par elle dans ses deux premières demandes de titre de séjour ne correspond pas à celle du requérant ; que les documents produits font apparaître des adresses différentes pour les deux intéressés pour la même période ; qu'aucun élément attestant d'une communauté de vie en France n'est produit ; que, par suite, et à supposer même que le requérant soit bien l'époux de Mme C, celui-ci, qui ne justifie pas remplir les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni ne démontre l'existence d'une communauté de vie stable avec Mme C ne peut invoquer la violation de ces dispositions ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant qu'un titre de séjour ne peut être délivré sur le fondement de ces dispositions que lorsque la demande répond à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A ne peut davantage faire valoir des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 en invoquant la nécessité de sa présence auprès de son épouse et son insertion dans la société française ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu ces dispositions ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, que le requérant, qui ne démontre pas que la décision portant refus de séjour serait illégale, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination seraient elles-mêmes irrégulières par voie conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

Considérant que le moyen invoqué M. A tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au conseil de M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA02971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02971
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-17;10pa02971 ?
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