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17/10/2011 | FRANCE | N°10PA02926

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 octobre 2011, 10PA02926


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin et

13 décembre 2010, présentée pour M. Saïd A, demeurant chez M. Mohamed A ...,

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820846/12 du 19 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de combattant ;

2°) d'annuler ladite déc

ision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte de combattant ;

4°) de mettre à la...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin et

13 décembre 2010, présentée pour M. Saïd A, demeurant chez M. Mohamed A ...,

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820846/12 du 19 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de combattant ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte de combattant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser directement à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 8 octobre 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 25 mai 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé la qualité de combattant ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante (...) 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation. (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 bis du même code : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant (...) sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : ...Les membres des forces supplétives françaises...Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A a produit un extrait des services accomplis faisant apparaître que s'il a servi comme appelé entre le 1er mars et le 28 novembre 1957, il n'a été affecté en Algérie que du 20 au 30 octobre puis du

26 au 28 novembre 1957 ; qu'il ne remplissait donc pas la durée de quatre mois de service effectué en Algérie exigée par les dispositions précitées ; que si le requérant faisait également valoir, sans au demeurant apporter aucune précision ni produire aucune pièce à l'appui, qu'il avait contracté une maladie durant cette période, cette circonstance est en tout état de cause sans incidente dès lors qu'il n'a jamais appartenu, ainsi qu'il vient d'être dit, à une unité combattante ; qu'ainsi c'est à bon droit que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a considéré que les moyens invoqués par M. A dans sa demande n'étaient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer la carte du combattant ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 19 mai 2010, le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au conseil de

M. A la somme qu'il demande par au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA02926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02926
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : GARGAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-17;10pa02926 ?
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