La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2011 | FRANCE | N°10PA02827

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 octobre 2011, 10PA02827


Vu I°) la requête, enregistrée le 9 juin 2010, sous le n° 10PA02827, présentée pour M. Michel A, demeurant au ..., par Me Harrosch ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002872/6 du 4 juin 2010 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 12 mars 2010 prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;

2°) d'annuler ladite décision ;

..........................................

...........................................................................

Vu II°...

Vu I°) la requête, enregistrée le 9 juin 2010, sous le n° 10PA02827, présentée pour M. Michel A, demeurant au ..., par Me Harrosch ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002872/6 du 4 juin 2010 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 12 mars 2010 prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;

2°) d'annuler ladite décision ;

.....................................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée le 9 juin 2010, sous le n° 10PA02856, présentée pour M. Michel A, par Me Harrosch tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision 48 SI du 12 mars 2010 portant invalidation de son permis de conduire ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 10PA02827 et n° 10PA02856 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 10PA02827 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) /4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d 'instance. ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ;

Considérant que M. A soutient que la décision 48 SI ne lui est jamais parvenue, qu'il n'a pu l'obtenir malgré ses démarches, et que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable faute de production de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal a demandé au requérant par un courrier reçu le 18 mai 2010 de régulariser sa requête en produisant soit la décision attaquée, soit la preuve des diligences accomplies pour en obtenir la communication ; que le requérant n'a pas démontré qu'il avait effectué une quelconque démarche à cette fin, se contentant d'indiquer qu'il n'avait jamais été destinataire de la décision ; qu'ainsi c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande comme irrecevable ;

Considérant, en outre, que le ministre a produit en appel une copie de l'avis de réception de l'envoi recommandé adressé à M. A par le Fichier national des permis de conduire (FNPC) qui a été retourné, signé, et sur lequel figurent la date de distribution et le numéro de permis de conduire du requérant, précédé de la mention S , qui indique qu'il s'agissait de la décision dite 48 SI ; que, par suite, l'intéressé ne peut soutenir n'avoir pas reçu notification de la décision dite 48 SI ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur la requête n° 10PA02856 :

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue sur les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'ordonnance du 4 juin 2010 susvisée ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 10PA02827 de M. A est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10PA02856 de M. A.

''

''

''

''

3

Nos 10PA02827, 10PA02856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02827
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : HARROSCH ; HARROSCH ; HARROSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-17;10pa02827 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award