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17/10/2011 | FRANCE | N°10PA02587

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 octobre 2011, 10PA02587


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour M. Mamadou A, demeurant chez M. Mamadou B ..., par Me Malapert ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913493/6-1 en date du 9 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination ;

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3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie pr...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour M. Mamadou A, demeurant chez M. Mamadou B ..., par Me Malapert ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913493/6-1 en date du 9 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de le munir durant l'examen de sa demande d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1978 et de nationalité sierra léonaise, est entré en France le 10 juin 2000 pour solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 30 octobre 2003 ; que l'intéressé s'est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l'objet d'un première décision de reconduite à la frontière le 22 décembre 2005, puis d'une seconde le 6 janvier 2007, restées inexécutées ; qu'il a sollicité un réexamen de sa demande d'asile ; que le préfet a refusé de l'admettre au séjour en se fondant sur le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a transmis sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour qu'il y soit statué en urgence ; que celui-ci, par une décision notifiée le 26 juin 2009 a, à nouveau, rejeté la demande de M. A ; que, par un arrêté en date du 24 juillet 2009, le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en tant que réfugié ou une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313.13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du 9 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 511-1-I et L. 741-4 4° et mentionne les éléments de faits caractérisant la demande de réexamen présentée par M. A devant l'OFPRA, est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du

11 juillet 1979 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A soutient qu'il réside de manière continue en France depuis plus de neuf ans, qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine, que ses parents et ses deux frères sont décédés, qu'il a suivi des cours d'alphabétisation et qu'il est bien inséré, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, qu'il a déclaré, lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, avoir une fille demeurant sur le continent africain, et qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'intégration qu'il invoque ; que, eu égard à ces circonstances, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le requérant ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour sur un fondement autre que celui des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'était pas tenu de vérifier s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

Sur les conclusions d'annulation de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que par un arrêté n° 2009-00434 du 4 juin 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 juin suivant, le préfet de police a donné à Mme Béatrice Carrière, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 10ème bureau délégation pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a été suivi médicalement en France entre 2000 et 2002 pour des épisodes de phlébites fémorales gauches, il ne suit plus aucun traitement depuis juillet 2002 ; qu'il n'établit pas par le dernier certificat médical qu'il produit, en date du 8 septembre 2009, soit postérieur à la décision contestée, qui fait état d'un syndrome obstructif et restrictif chronique de la veine fémorale justifiant un éventuel traitement chirurgical, que l'absence de traitement de cette affection aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors, être accueilli ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A, dont la demande de réexamen d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juin 2009, soutient qu'il a fui son pays après avoir fait l'objet d'une séquestration par les rebelles puis d'un emprisonnement au cours duquel il a subi de mauvais traitements, il n'apporte aucun élément probant permettant d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite , le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA02587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02587
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : MALAPERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-17;10pa02587 ?
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