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17/10/2011 | FRANCE | N°10PA00692

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 octobre 2011, 10PA00692


Vu I°) la requête, enregistrée le 8 février 2010, sous le n° 10PA00692, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907838/9 en date du 9 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du 20 août 2009 faisant obligation à

M. Ferhat A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant ledit tribunal ;

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Vu II°) la requête, enregistrée le 31 mai 2010, sous le n° 10PA0...

Vu I°) la requête, enregistrée le 8 février 2010, sous le n° 10PA00692, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907838/9 en date du 9 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du 20 août 2009 faisant obligation à

M. Ferhat A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant ledit tribunal ;

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Vu II°) la requête, enregistrée le 31 mai 2010, sous le n° 10PA02671, présentée pour M. Ferhat B, demeurant ..., par Me Nakache ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907838/2 en date du 26 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 20 août 2009 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par le PREFET DE POLICE et pour M. B, sont relatives à la situation d'un même étranger ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que M. B, de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien modifié ; que par arrêté du 20 août 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que sur la demande de M. B, alors placé en rétention, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a, par un jugement n° 0907838 du

9 novembre 2009, annulé la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination et renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ; que, par la requête n° 10PA00692, le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement ; que, par un jugement n° 0907838/2 en date du 26 avril 2010, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du PREFET DE POLICE du 20 août 2009 refusant de renouveler le titre de séjour de M. B, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; que, par la requête n° 10PA02671, M. B relève appel de ce jugement ;

Sur la requête n° 10PA00692 du PREFET DE POLICE :

Sur le bien-fondé du jugement n° 0907838/9 du 9 novembre 2009 :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens qui présentent une demande d'admission au séjour sur le fondement des stipulations précitées : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris pour l'application de ces dispositions : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant qu'il est constant que le PREFET DE POLICE, à qui il incombe d'établir la régularité de la procédure, s'est abstenu de produire devant le tribunal l'avis rendu le

30 juin 2009 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police alors que la régularité de cet avis était expressément contestée par M. B par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cet avis est produit en appel; que cet avis permet d'identifier la signature du Docteur Dufour, médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que par ailleurs aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication de cet avis ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour contesté n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif a annulé sa décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination du 20 août 2009 au motif que la régularité de l'avis rendu le 30 juin 2009 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police n'était pas établie ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B à l'encontre des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination prises par le PREFET DE POLICE le 20 août 2009, devant le Tribunal administratif de Melun dans le cadre de la procédure n° 0907838/9 et devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant, d'une part, que M. B fait valoir qu'il souffre d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère nécessitant un traitement de longue durée en France qui ne peut lui être dispensé en Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé, dans son avis rendu le 30 juin 2009, que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces médicales produites par

M. B, et notamment les certificats médicaux émanant de praticiens hospitaliers du service des explorations fonctionnelles multidisciplinaires de l'hôpital Tenon et du service d'oro-rhino-laryngologie de l'hôpital Saint Antoine ainsi que d'un médecin spécialisé en dermatologie exerçant en Algérie, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 7° de l' accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. B soutient qu'il vit en France depuis 2001, qu'il a une relation maritale avec Mme C, de nationalité française, depuis le 1er janvier 2009, qu'il a bénéficié d'un premier titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française en 2005 et qu'il a immédiatement commencé à travailler ; que, toutefois, l'intéressé ne démontre pas résider habituellement en France depuis 2001 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment de factures et du certificat de concubinage du 9 juillet 2009, que la relation maritale de M. B et de Mme C est établie seulement depuis le début de l'année 2009 et qu'elle revêt ainsi un caractère récent à la date de la décision attaquée ;que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent ses parents et sa fratrie ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle, médicale et familiale de l'intéressé et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, comme il a été dit plus haut, qu'il ressort des pièces du dossier que l'interruption du traitement médical de M. B ne l'exposerait pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par ailleurs, si l'intéressé fait valoir qu'il craint pour sa sécurité en Algérie, il n'établit pas la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement n° 0907838 du 9 novembre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prises à l'encontre de

M. B ;

Sur la requête n° 10PA02671 présentée par M. B :

Considérant que M. B relève appel du jugement n° 0907838/2 en date du

26 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun, statuant en formation collégiale, a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du PREFET DE POLICE du 20 août 2009 refusant de renouveler son titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant que M. B fait valoir qu'il ne pouvait avant le 4 juin 2010, date à laquelle le préfet de police a communiqué l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police dûment signé, identifier le signataire de cet avis ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à l'instance devant le magistrat statuant en matière de reconduite à la frontière, le PREFET DE POLICE a produit, au cours de l'instance n° 0907838 devant le tribunal administratif, ledit avis, lequel comportait effectivement la signature du docteur Dufour ; que, dès lors, ainsi qu'il a été dit précédemment, cet avis n'est pas entaché d'irrégularité ; que M. B n'est pas, par suite, fondé à soutenir que la décision de refus de renouveler son certificat de résidence a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment, la décision de refus du renouvellement du certificat de résidence de M. B ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0907838/2 du 26 avril 2010, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0907838/9 en date du

9 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : La requête n° 10PA02671 de M. B est rejetée.

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Nos 10PA00692, 10PA02671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00692
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : NAKACHE ; NAKACHE ; NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-17;10pa00692 ?
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