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17/10/2011 | FRANCE | N°09PA06798

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 octobre 2011, 09PA06798


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les

4 décembre 2009 et 20 janvier 2010, présentés pour le PREFET DE POLICE par Me Garreau ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908317/3 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision en date du 16 avril 2009 refusant à

M. Hamid A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à

l'intéressé une carte de résident algérien portant la mention vie privée et famil...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les

4 décembre 2009 et 20 janvier 2010, présentés pour le PREFET DE POLICE par Me Garreau ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908317/3 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision en date du 16 avril 2009 refusant à

M. Hamid A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de résident algérien portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

Considérant que M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié ; que par décision du 16 avril 2009 le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les justificatifs produits par M. A, constitués essentiellement d'attestations de voisinage, souvent postérieures à la date de la décision en litige, de certificats médicaux non circonstanciés qui ne sont corroborées par aucune autre pièce, de titres de transport concernant des périodes de courte durée, sont insuffisants en nombre et en qualité pour établir sa présence habituelle et continue sur le territoire pendant plus de dix ans ; que notamment, l'attestation produite par la société Delarce Antiquités en faveur de M. A certifiant de l'authenticité d'une facture antidatée établie pour l'achat d'un miroir en septembre 2000 ne permet pas de regarder comme établi le fait qu'il s'est maintenu sur le territoire durant l'année 2000 en l'absence de tout autre document de valeur probante correspondant à la même période ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que les premiers juges ont à tort annulé son arrêté précité comme pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir que la décision litigieuse a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est entré sur le territoire français en 1997 et s'y maintient depuis cette date, qu'il est parfaitement intégré, que tous ses centres d'intérêts s'y trouvent, que de nombreux membres de sa famille résident en France notamment ses trois frères et soeur de nationalité française ainsi que ses tantes, oncles et leurs enfants, que l'un de ses frères doit l'embaucher dans son restaurant dès qu'il aura obtenu sa régularisation, qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine, son père étant décédé en 1984 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A qui, ainsi qu'il a été dit, ne démontre pas s'être maintenu de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans, est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne fait état d'aucune circonstance qui l'empêcherait de repartir dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M. A ne permet de regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé, pour contester la décision du PREFET DE POLICE lui faisant obligation de quitter le territoire français, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

Considérant, d'autre part qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 avril 2009 et lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de résident algérien portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0908317/3 du 3 novembre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 09PA06798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06798
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : SCP PEIGNOT - GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-17;09pa06798 ?
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