La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2011 | FRANCE | N°09PA06296

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 octobre 2011, 09PA06296


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009, présentée pour M. Haïm A, demeurant au ..., par la Selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602986-0602988 du 7 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré respectivement 1, 1, 1, 2, 4 et 4 points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises les

9 janvier, 8 août et 25 novembre 2002, 6 janvier, et 14 juin 2004

à 16h45 et 16h46, et d'autre part de la décision 48 S du 11 octobre 2005 p...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009, présentée pour M. Haïm A, demeurant au ..., par la Selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602986-0602988 du 7 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré respectivement 1, 1, 1, 2, 4 et 4 points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises les

9 janvier, 8 août et 25 novembre 2002, 6 janvier, et 14 juin 2004 à 16h45 et 16h46, et d'autre part de la décision 48 S du 11 octobre 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié à nouveau l'ensemble des retraits de points intervenus et l'a informé de la perte de 4 points à la suite d'une infraction commise le 13 septembre 2004 et de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l 'amende forfaitaire majorée ; qu'il en résulte notamment que, sauf dans le cas où le requérant produit au dossier une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou soutient, sans être sérieusement contesté, ne pas avoir reçu ni réglé l'amende forfaitaire majorée relative à une infraction ayant donné lieu à retrait de points, la mention d'une amende forfaitaire majorée définitive inscrite sur le relevé d'information intégral permet de tenir pour établi que l'intéressé a spontanément acquitté le montant de cette amende forfaitaire majorée ou n'a pas formé de réclamation, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée qu'il a reçu ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsque le contrevenant, après avoir reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ne forme pas de réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale ou s'acquitte spontanément de cette amende forfaitaire majorée, sans élever d'objection, il doit être regardé comme renonçant à contester la majoration de l'amende forfaitaire en reconnaissant que le délai dont il disposait pour s'acquitter de celle-ci, en vertu du formulaire décrit ci-dessus qui lui a alors nécessairement été remis, était expiré ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire. ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions des 9 janvier et

25 novembre 2002 :

Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral produit au dossier que les infractions des 9 janvier et 25 novembre 2002 ont chacune donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ; que ces indications sont extraites du Système national du permis de conduire et que cette décision est éditée automatiquement lorsque les mentions de la fiche individuelle des conducteurs font apparaître la nullité du solde de points du permis de conduire, après qu'un officier du ministère public ait vérifié avant leur enregistrement la réalité des infractions entraînant lesdits retraits ; que le requérant, qui se borne à soutenir qu'il ne s'est pas acquitté de ces amendes forfaitaires sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de sa fiche individuelle ni même alléguer qu'il aurait présenté une requête en exonération, ne conteste pas utilement la matérialité desdites infractions qui doivent dès lors être regardées comme établies ; qu'il ressort en outre des pièces produites au dossier par l'administration que ces deux procès-verbaux ont été signés par l'intéressé et étaient établis sur un formulaire comportant les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le requérant, qui a nécessairement disposé de ce formulaire pour procéder au paiement des amendes, n'apporte aucun élément de nature à établir, comme il le soutient, qu'il n'aurait pas comporté toutes les informations exigées ; que par suite le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté ;

En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction du 13 septembre 2004 :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, la matérialité de cette infraction est attestée par son inscription au Système national du permis de conduire, dont procède le relevé d'information intégral ; que si M. A soutient qu'il n'a pas reçu les informations exigées, l'administration a produit le procès-verbal établi sur un formulaire comportant lesdites informations et mentionnant que l'intéressé avait refusé de signer ; que, malgré ce refus, l'intéressé doit être regardé comme ayant pris au préalable connaissance du contenu dudit document et notamment des mentions comportant les indications exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information ;

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux quatre autres infractions :

Considérant que le relevé d'information intégral fait apparaître que ces quatre infractions ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour obtenir le paiement d'amendes forfaitaires majorées ; que, toutefois, le requérant soutient sans être contredit qu'il n'a jamais reçu d'avis d'émission d'un titre exécutoire ni payé ces amendes ; que les procès-verbaux correspondant à ces infractions ne sont pas signés par le requérant et ne comportent aucune mention indiquant qu'il aurait refusé de signer, ni que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui auraient été délivrées ; que, dès lors, les décisions de retrait de 1, 2, 4 et 4 points du capital attaché au permis de conduire de M. A opérés consécutivement aux infractions des 8 août 2002, 6 janvier et 14 juin 2004 à 16h45 et 16h46, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent donc être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant au total

11 points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises

8 août 2002, 6 janvier et 14 juin 2004, et de la décision du 11 octobre 2005 récapitulant l'ensemble des retraits de points et informant le requérant de la perte de validité de son permis pour solde de points nul ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du ministre de l'intérieur retirant 1, 2, 4, et 4 points du permis de conduire de M. A et la décision 48 S du 11 octobre 2005 l'informant de la perte de validité de celui-ci sont annulées.

Article 2 : Le jugement n° 0602986-0602988 du 7 octobre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 09PA06296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06296
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : SELARL SAMSONetASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-17;09pa06296 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award