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17/10/2011 | FRANCE | N°09PA03381

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 octobre 2011, 09PA03381


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juin 2009 et le

25 mars 2010, présentés pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Cerf ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820206/12-1 du 7 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ;

2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le pré

fet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la qualité de com...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juin 2009 et le

25 mars 2010, présentés pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Cerf ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820206/12-1 du 7 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ;

2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui délivrer la carte du combattant ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la région Ile-de-France) une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 30 octobre 2009 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française ;

Vu l'arrêté interministériel du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève régulièrement appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 7 mai 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé la qualité de combattant ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A s'est borné à invoquer le fait qu'il a servi en qualité de harki durant la guerre d'Algérie de 1956 à 1958, comme agent de combat sous le 4ème régiment de chasseurs, qu'il a servi plus de 730 jours de combat et qu'il a porté les armes et l'uniforme de l'armée française, sans produire aucune pièce à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions le président du Tribunal administratif de Paris a pu régulièrement statuer sur la demande du requérant par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises [...].Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigé au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : (...) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le du 1er janvier 1952 au

2 juillet 1962. (..) c) en Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) ; qu'aux termes du décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française : les services effectués, entre le 1er novembre 1954 et le 2 juillet 1962, dans les formations supplétives en Algérie sont considérés comme des services militaires qui ouvrent droit au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite... ; que l'arrêté interministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ;

Considérant que si M. A soutient qu'il a servi en qualité de harki durant la guerre d'Algérie de 1956 à 1958 et a exercé les fonctions d'agent de combat au sein du

4ème régiment de chasseurs, il ne produit aucun élément justificatif à l'appui de ses allégations alors que le ministre de la défense fait valoir que les services militaires de l'intéressé n'ont pas été authentifiés par l'administration ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour se voir reconnaître la qualité de combattant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer la carte du combattant ou de réexaminer sa demande, ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA03381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03381
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : CERF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-17;09pa03381 ?
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