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17/10/2011 | FRANCE | N°09PA03068

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 octobre 2011, 09PA03068


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mai 2009 et le

12 mars 2010, présentés pour M. Mabrouk A, demeurant ..., par Me Rossinyol ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0816019/12 du 22 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la carte de combattant ;

2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2008 par laquell

e le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mai 2009 et le

12 mars 2010, présentés pour M. Mabrouk A, demeurant ..., par Me Rossinyol ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0816019/12 du 22 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la carte de combattant ;

2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la carte de combattant ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui délivrer la carte de combattant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la région Ile-de-France) une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du

10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 juillet 2009 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française ;

Vu l'arrêté interministériel du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 22 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé la qualité de combattant ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article

L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date [...]. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. [...] Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code :

(...) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre du 1er janvier 1952 au

2 juillet 1962. (..) c) en Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) ; qu'aux termes du décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française : les services effectués, entre le 1er novembre 1954 et le 2 juillet 1962, dans les formations supplétives en Algérie sont considérés comme des services militaires qui ouvrent droit au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite... ; que l'arrêté interministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé de services effectués émanant du bureau central d'archives administratives militaires du ministère de la défense, que M. A a servi, en qualité de harki, du 1er décembre 1959 au 31 mars 1961 au sein du 4ème régiment de chasseurs d'Afrique et du 1er avril 1961 au 7 mars 1962 au sein du

7ème régiment de tirailleurs ; que, dès lors, M. A remplit les conditions pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. A, ce dernier est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la carte de combattant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A la carte de combattant dans un délai de trois mois à compter de sa notification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 susvisée : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ; que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rossinyol, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Rossinyol de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0816019/12 du 22 avril 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris et la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A la carte de combattant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rossinyol la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 09PA03068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03068
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-17;09pa03068 ?
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