Vu I°) la requête, enregistrée le 30 avril 2009 sous le n° 09PA02506, présentée pour M. Pierre A, demeurant ... par
Me Bineteau ; M. A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0604740/5 en date du 4 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du décompte de liquidation de pension établi le 16 janvier 2006 par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
2°) d'annuler le décompte précité ;
3°) d'enjoindre à la caisse des dépôts de fixer au 1er mai 2004 la date de liquidation du décompte ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°) la requête, enregistrée le 30 avril 2009 sous le n° 09PA02507, présentée pour M. Pierre A, demeurant à la même adresse, par Me Bineteau ; M. A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n°0601750/5 du Tribunal administratif de Paris en date du 4 mars 2009 en tant qu'il a limité sa demande d'indemnisation à la somme de 275, 40 euros ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 44 665 euros à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts légaux courant à compter de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des pensions civiles et militaires, et notamment son article L. 17 ;
Vu le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeune et eu une longue carrière ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur,
- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,
- et les observations de Me Lewy, substituant Me Foussard, pour la Ville de Paris, et de Me Protat pour la caisse des dépôts et consignations ;
Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les requêtes n° 09PA02506 et n° 09PA02507 présentent à juger des questions semblables, concernant un même requérant, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 09PA02506 présentée pour M. A ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ;
Considérant qu'il ressort des dossiers de première instance afférents aux jugements attaqués que les mémoires en réplique présentés par M. A et enregistrés au greffe du tribunal le 6 février 2009 ont été visés et analysés dans les minutes de ces jugements ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, faute de comporter les visas exigés par l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les jugements attaqués seraient irréguliers manque en fait ;
Sur la légalité du décompte de liquidation de pension établi le 16 janvier 2006 par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : I. - La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite... ;
Considérant que si M. A fait grief à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales d'avoir retenu le 31 décembre 2003 comme date de liquidation de sa pension de retraite alors que le Tribunal administratif de Paris avait jugé que l'arrêté du maire de Paris en date du 10 mars 2004 avait irrégulièrement retenu cette date comme étant celle à laquelle l'intéressé devait être admis à la retraite, ladite caisse n'a fait que tirer les conséquences de l'arrêté du maire de Paris qui avait seul compétence pour fixer la date d'admission à la retraite de M. A ; qu'à la date où ce décompte a été établi, l'arrêté était toujours considéré comme régulier faute d'avoir été annulé ; que le requérant ne saurait, en outre, exciper tardivement de l'illégalité de l'arrêté du maire de Paris en date du 10 mars 2004 à l'occasion de ses conclusions dirigées contre le décompte de liquidation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le
24 mars 2004 ; que, par suite, les premiers juges étaient fondés à rejeter les conclusions présentés par M. A visant le décompte de liquidation contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0604740/5 du 4 mars 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne l'indemnisation accordée par les premiers juges :
Considérant qu'une décision administrative est applicable au plus tôt, si elle est réglementaire, à compter du jour de sa publication et, si elle est individuelle, à compter de sa notification à son destinataire ; que, par arrêté en date du 10 mars 2004, le maire de Paris a conféré un effet rétroactif à sa décision en admettant M. A à la retraite pour invalidité à compter du 31 décembre 2003, date à laquelle il était placé en congé de maladie professionnelle ; que, ce faisant, la Ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant que pour l'indemniser du préjudice résultant de son admission prématurée à la retraite à compter du 31 décembre 2003, le Tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à verser à M. A une somme de 275, 40 euros correspondant à la prise en compte, dans le calcul du montant de sa pension, de la revalorisation du minimum garanti prévu à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires qui était passé d'un montant mensuel de 898, 16 euros au 31 décembre 2003 à un montant mensuel de 899, 51 euros au 1er mai 2004 ; que si M. A soutient que cette indemnisation serait insuffisante dans la mesure où elle ne permettrait pas de prendre en compte, pour le calcul de sa pension, l'échelon terminal de son grade atteint le 31 décembre 2003, il résulte de l'instruction que compte tenu de la modicité de ses droits à pension, le requérant relevait du minimum garanti prévu à l'article 17 du code des pensions civils et militaires dont le montant n'est pas directement corrélé à l'échelon terminal obtenu par l'agent ; que, dès lors, ce moyen ne pourra qu'être écarté ;
En ce qui concerne la pension de droit privé :
Considérant que si le requérant soutient que la faute commise par la Ville de Paris l'aurait privé, à compter du 1er janvier 2005, du bénéfice d'une pension de retraite de droit privé auquel il aurait pu prétendre en application des dispositions du décret n° 2003-1036 du
30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière susvisée, il ne résulte pas de l'instruction qu'il remplissait, à la date de l'arrêté du 10 mars 2004, les conditions pour percevoir ladite pension ; que, par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté ;
En ce qui concerne les autres chefs de préjudice :
Considérant que si M. A soutient qu'il est fondé à être indemnisé du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis du fait de la perte de pouvoir d'achat générée par son admission prématurée à la retraite, il n'établit pas la réalité des préjudices allégués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation du décompte de liquidation de pension établi le 16 janvier 2006 par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 09PA02506 et n° 09PA02507 sont rejetées.
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Nos 09PA02506, 09PA02507