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13/10/2011 | FRANCE | N°11PA00615

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 octobre 2011, 11PA00615


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour Mme Hassina A épouse B, demeurant chez M. Abderrahamane C, ..., par Me Bellouti ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807342/2-2 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 30 juillet 2007 et 20 mars 2008 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;<

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour Mme Hassina A épouse B, demeurant chez M. Abderrahamane C, ..., par Me Bellouti ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807342/2-2 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 30 juillet 2007 et 20 mars 2008 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27décembre 1968 modifié ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Samson, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me Bellouti pour Mme A épouse B,

et connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 30 septembre 2011 par Me Bellouti pour Mme A épouse B ;

Considérant que Mme A épouse B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 30 juillet 2007 et 20 mars 2008 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant que lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, le préfet est tenu de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence du demandeur ou, à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé du requérant et doit apprécier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi en vérifiant l'effectivité de l'accès au soins ; que, contrairement à ce que soutient Mme A épouse B, la charge de la preuve en ce qui concerne la possibilité pour un étranger de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine n'incombe pas exclusivement à l'une ou l'autre des parties ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites stipulations à la date de la décision querellée ;

Considérant que l'avis du 19 avril 2007 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris indique que l'état de santé de Mme A épouse B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si l'intéressée produit diverses ordonnances et certificats médicaux, dont un postérieur à l'arrêté contesté, provenant de deux praticiens hospitaliers des hôpitaux Saint-Antoine et La Pitié-Salpêtrière, insistant sur la particulière gravité de l'asthme et la polypose naso-sinusienne dont elle souffre et précisant que ses affections ne pourront être prises en charge dans son pays d'origine, ces documents, qui ne sont pas suffisamment circonstanciés en ce qui concerne tant les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale que les soins, traitements ou médicaments qui ne seraient pas disponibles en Algérie, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est contraire aux stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en second lieu, que Mme A épouse B, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien modifié du 28 décembre 1968 ne peut utilement faire valoir qu'elle remplirait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 dudit accord ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

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N° 11PA00615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00615
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BELLOUTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-13;11pa00615 ?
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