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29/09/2011 | FRANCE | N°11PA01340

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 29 septembre 2011, 11PA01340


Vu la requête enregistrée par télécopie le 16 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 17 mars 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918981/3-3 du 8 février 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 19 novembre 2009 prescrivant que l'intéressé pourrait être reconduit dans le pays dont il a la nationalité, contenue dans l'arrêté qui rejetait sa demande de titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire ;

2°) de rejeter la d

emande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'ell...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 16 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 17 mars 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918981/3-3 du 8 février 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 19 novembre 2009 prescrivant que l'intéressé pourrait être reconduit dans le pays dont il a la nationalité, contenue dans l'arrêté qui rejetait sa demande de titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tend à l'annulation de cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

-et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant, que M. A, ressortissant nord-coréen, a demandé un titre de séjour en tant que réfugié sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 19 novembre 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé la Corée du Nord ou tout autre pays dans lequel l'intéressé serait légalement admissible comme pays de destination de cet éloignement ; que, par jugement du 8 février 2011 dont le PREFET DE POLICE demande l'annulation, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision, contenue dans l'arrêté préfectoral, qui fixait la destination de l'éloignement, en tant que cette décision n'avait pas exclu la Corée du Nord ; que le PREFET de POLICE demande l'annulation de ce jugement et que, par voie de l''appel incident, M. A demande la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé l'entier arrêté ;

Sur l'appel du PREFET DE POLICE

Considérant que pour annuler la décision fixant notamment la Corée du Nord comme pays de renvoi de M A, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'elle méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. A a fui la Corée du Nord au cours de l'année 2005 et qu'il est arrivé en France en décembre 2007 après avoir séjourné en Chine ; que, bien que sa demande d'asile ait été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile il a soutenu devant le Tribunal administratif que du seul fait de sa fuite, il risquait d'être persécuté en cas de retour en Corée du Nord ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, il devait être regardé, ainsi que l'a pertinemment estimé le tribunal, comme établissant la réalité des risques de mauvais traitements auxquels il serait immanquablement exposé en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressé en tant que cette décision n'avait pas exclu la Corée du Nord ;

Sur l'appel incident de M. A :

Considérant, d'une part, que M. A est entré en France seulement en 2007 ; que ni son épouse ni son fils, qui ont fui la Corée du Nord avec lui, ne sont en France ; que, par suite, et alors même qu'il disposerait d'un logement et d'une promesse d'embauche en tant qu'aide cuisinier, et nonobstant les problèmes d'ordre psychologique qu'il connaîtrait actuellement, l'arrêté en cause n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 précité est inopérant à l'encontre du refus de titre ainsi que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident de M. A n'est pas fondé et doit être rejeté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'injonction ; que, dès lors, les conclusions à cette fin de M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET de POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. A est rejeté.

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N° 11PA01340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01340
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-29;11pa01340 ?
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