Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour : d'annuler le jugement n° 0902586/2 du 9 novembre 2010 du Tribunal administratif de Melun en tant que ce jugement, après avoir annulé sa décision du 5 mars 2009 qui rejetait la demande de titre de séjour présentée par Mme Fatna A, a enjoint au PREFET DE SEINE- ET- MARNE de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris du 28 avril 2011 accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
-et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que Mme A, ressortissante marocaine, a demandé la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 5 mars 2009, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a rejeté sa demande ; que, par jugement du 9 novembre 2010, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision au motif qu'elle avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a enjoint au PREFET de SEINE-et-MARNE de délivrer à Mme A une carte de séjour vie privée et familiale ; que sans contester le bien-fondé de l'annulation prononcée par les premiers juges, le PREFET de SEINE-et-MARNE fait appel de ce jugement en ce qu'il lui a fait injonction de délivrer à l'intéressée une carte vie privée et familiale alors que, selon lui, l'injonction aurait dû porter sur la délivrance d'une carte visiteur ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ;
Considérant, par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A avait demandé un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges ont estimé que le refus de titre avait porté atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux motifs que cette dernière établissait être sans ressources au Maroc où elle ne pouvait disposer d'aucune aide familiale, et qu'elle était hébergée en France chez sa fille de nationalité française et son gendre, qui étaient en mesure de la prendre en charge financièrement ; que ce motif d'annulation ainsi retenu par le tribunal et non contesté par le PREFET de SEINE-et-MARNE ouvrait droit à Mme A à la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale tel que celui qu'elle avait demandé ; qu'il suit de là que le tribunal, tenu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction de Mme A, ne pouvait prescrire la délivrance à cette dernière que d'une carte de séjour vie privée et familiale , et non d'une carte visiteur ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun lui a enjoint de délivrer à Mme A une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
Considérant, par ailleurs, que le jugement attaqué a enjoint au PREFET DE SEINE- ET- MARNE de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que les conclusions à cette fin présentées par l'intimée sont dès lors sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction antérieurement prononcée d'une astreinte ;
Considérant, enfin, que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Cosme, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Cosme ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A à fin d'injonction et d'astreinte sont rejetées.
Article 3: L'Etat versera à Me Cosme, avocat de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cosme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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N° 10PA05988