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29/09/2011 | FRANCE | N°10PA05274

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 29 septembre 2011, 10PA05274


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2010 par télécopie et régularisée le 8 novembre suivant par la production de l'original, présentée pour M. Filipe A, demeurant chez M. B ..., par Me Cosme ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003755/6 du Tribunal administratif de Melun du 7 octobre 2010 en tant que ce jugement n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 mai 2010 qui lui refusait un titre de séjour, l'obligeait à quitter le territoire et fixait le pays de destination, en annulant la seul

e décision fixant le pays de destination incluse dans cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2010 par télécopie et régularisée le 8 novembre suivant par la production de l'original, présentée pour M. Filipe A, demeurant chez M. B ..., par Me Cosme ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003755/6 du Tribunal administratif de Melun du 7 octobre 2010 en tant que ce jugement n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 mai 2010 qui lui refusait un titre de séjour, l'obligeait à quitter le territoire et fixait le pays de destination, en annulant la seule décision fixant le pays de destination incluse dans cet arrêté ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

-et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant angolais, a demandé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code ; que par arrêté du 3 mai 2010, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que par jugement du 7 octobre 2010 le Tribunal Administratif de Melun a annulé la décision fixant le pays de destination et rejeté le surplus de la demande dont l'avait saisi M. A et qui tendait à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; que M. A fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur la légalité du refus de titre:

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, que M. A, entré en France au cours de l'année 2001, s'y maintient depuis lors en situation irrégulière à l'exception des courtes périodes durant lesquelles il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour dans l'attente de l'instruction de ses demandes d'asile ; qu'il vit séparé de sa compagne ainsi que des deux enfants qu'il a eus avec cette dernière ; qu'il ne justifie pas participer à leur éducation et à leur entretien ; qu'il ne justifie pas davantage d'une réelle insertion à la société française et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Angola, où résident notamment sa mère ainsi que sa fille et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, le refus de titre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, ce refus n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant, qu'à titre de motifs exceptionnels, M. A se prévaut de la durée de son séjour, de ses liens familiaux, d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier du génie électrique et de ce que ses demandes tendant à être accueilli dans des pays tiers sont demeurées vaines ; qu'en estimant que ces motifs n'étaient pas exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité du code, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché d'une erreur manifeste son appréciation de la situation de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale,(...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si M. A fait valoir que ses enfants nés en France , y sont scolarisés, il ne démontre pas, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il contribue effectivement à leur éducation et à leur entretien ; que, par suite, le refus de titre n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants au sens des stipulations précitées de la convention ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, d'une part, que le requérant reprend, par voie d'exception, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre du refus de titre ; que pour les mêmes motifs, ces moyens doivent être écartés ;

Considérant, d'autre part, qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à établir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le jugement attaqué a prononcé l'annulation de la décision fixant l'Angola comme pays de renvoi de l'intéressé ; que, par suite, les conclusions de ce dernier en annulation de cette décision sont sans objet ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande en annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 mai 2010 ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA05274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05274
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : COSME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-29;10pa05274 ?
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