La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2011 | FRANCE | N°10PA03952

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 septembre 2011, 10PA03952


Vu I, sous le n° 10PA03952, la requête enregistrée le 4 août 2010, présentée pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45 rue de Paris direction juridique social DP AV à Roissy CDG cedex (95747), par le cabinet d'avocats Gide Loyrette Nouel ; la SOCIETE AIR FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717059/3-1 en date du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 5 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, a, d'une part, annulé la décision de l'

inspecteur du travail des transports en date du 25 avril 2007 et, d'aut...

Vu I, sous le n° 10PA03952, la requête enregistrée le 4 août 2010, présentée pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45 rue de Paris direction juridique social DP AV à Roissy CDG cedex (95747), par le cabinet d'avocats Gide Loyrette Nouel ; la SOCIETE AIR FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717059/3-1 en date du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 5 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports en date du 25 avril 2007 et, d'autre part, l'a autorisé à rompre le contrat de M. Jean-Michel ;

2°) de mettre à la charge de M. une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 10PA04022, le recours enregistré le 6 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0717059/3-1 en date du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 5 septembre 2007 par laquelle il avait, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports en date du 25 avril 2007 et, d'autre part, autorisé la société Air France à rompre le contrat de M. Jean-Michel ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Derer, pour M. ;

Considérant que les requêtes susvisées, présentées respectivement pour la SOCIETE AIR FRANCE et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. , pilote de ligne sur la compagnie Air France depuis janvier 1980, a atteint le 1er février 2007 la limite d'âge de 60 ans au terme de laquelle, selon l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile en vigueur, il ne pouvait plus exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public ; que, M. bénéficiant d'une protection au titre de son mandat de délégué du personnel suppléant, la SOCIETE AIR FRANCE a, par courrier du 26 février 2007, sollicité l'inspecteur du travail des transports en vue d'obtenir l'autorisation de rompre le contrat de ce dernier au motif qu'aucun poste de reclassement n'était disponible et compatible avec ses compétences ; que par décision en date du 25 avril 2007 l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation ; que sur recours hiérarchique de la SOCIETE AIR FRANCE, par une décision en date du 5 septembre 2007, le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, a, d'une part, annulé la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail des transports et, d'autre part, autorisé la SOCIETE AIR FRANCE à rompre le contrat de M. ; que ce dernier a contesté la décision précitée du ministre devant le Tribunal administratif de Paris ; que par jugement du 15 juin 2010, dont la SOCIETE AIR FRANCE, d'une part, et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, d'autre part, relèvent appel par des requêtes distinctes, ce tribunal a annulé la décision ministérielle susmentionnée en date du 5 septembre 2007 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa version issue des modifications apportées par la loi n° 2004-734 du 26 juillet 2004, en vigueur à la date de la décision du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables contestée par M. : Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. (...) Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert. ;

Considérant que si les premiers juges ont cité les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, applicable à la date à laquelle ils ont statué, cette erreur n'a pas eu d'incidence sur le sens du jugement dans la mesure où le principe de l'obligation pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol au salarié ayant atteint la limite d'âge prescrite par lesdites dispositions, sur lequel ils se sont fondés pour contrôler les efforts de reclassement faits par la SOCIETE AIR FRANCE, n'a pas été modifié par les changements de rédaction affectant ce texte dans le temps ; que dès lors ni la société appelante, ni le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ne sont fondés à soutenir que le jugement est entaché d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE AIR FRANCE a, à la suite d'un entretien professionnel conduit avec M. le 26 septembre 2006, contacté trois filiales du groupe auquel elle appartient, soit les sociétés Brit Air, Servair et Régional, en vue du reclassement de ce dernier, ces dernières ayant répondu au cours des mois d'octobre et novembre 2006 qu'aucun poste n'était susceptible de lui être proposé, et que de même, en interne, la direction des ressources humaines de la société n'a pas identifié à cette même période de poste pouvant lui convenir, tant l'inspecteur du travail, lors de l'enquête contradictoire qu'il a menée, que M. lui-même ont apporté au dossier des éléments démontrant l'existence de postes vacants au sein de la SOCIETE AIR FRANCE qui auraient pu lui être proposés ; qu'ainsi il n'est pas contesté qu'un poste de directeur opérationnel escale d'Orly était disponible et que M. avait manifesté son intérêt pour ce dernier lors de l'entretien professionnel organisé par la direction des ressources humaines ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER n'établit pas que ce poste ne correspondait pas aux compétences de M. , lesquelles ne sont pas limitées au cours de sa carrière à la fonction de pilote, ou qu'il n'aurait pu suivre une formation permettant de s'y adapter ; qu'il ressort, de même, d'une annonce passée dès le mois de février 2007 dans une revue spécialisée, que la SOCIETE AIR FRANCE recherchait des instructeurs sur simulateurs ; que ces faits sont corroborés par les pièces versées au dossier en première instance par la direction générale de l'aviation civile elle-même, notamment des annonces internes de la SOCIETE AIR FRANCE datées des mois d'octobre 2006 et février 2007 lançant des campagnes de recrutement d'instructeurs ; que la SOCIETE AIR FRANCE ne démontre pas que les postes d'instructeurs ne peuvent être pourvus par des pilotes qualifiés n'exerçant plus leur activité de naviguant en ligne ; que la circonstance que des contrats de travail relatifs à des postes de ce type n'aient été formalisés qu'à partir du mois de juin 2007 n'est pas de nature à démontrer qu'il n'existait pas de possibilités antérieures de recrutement ; que le compte rendu d'entretien professionnel du 26 septembre 2006 versé au dossier, renseigné par le service de mobilité de la SOCIETE AIR FRANCE et qui, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ne comporte pas en outre dans la rubrique prévue à cet effet la signature de l'intéressé, se borne à faire mention de l'absence, au 26 septembre 2006, de poste correspondant aux desiderata (C5) de M. ; qu'il ne permet pas à lui seul, et alors que M. conteste avoir émis des restrictions salariales impératives à son reclassement, d'établir que ce dernier, s'il a pu émettre un souhait, se soit expressément opposé à toute proposition de poste d'un niveau de rémunération inférieur à l'indice C5 ; qu'au demeurant rien ne faisait obstacle à ce que la SOCIETE AIR FRANCE fasse des propositions de poste à l'intéressé, lequel aurait alors eu la faculté de les refuser ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ne pouvait donc considérer, comme il l'a fait dans la décision contestée, que la recherche de propositions de postes de catégorie inférieure aux exigences de M. n'avait pas recueilli l'accord exprès de ce dernier ; qu'ainsi la SOCIETE AIR FRANCE ne démontre pas qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de proposer un reclassement dans un emploi au sol à M. ; que c'est dès lors à bon droit et nonobstant la qualification de licenciement donnée à la rupture du contrat de travail de M. , que les premiers juges ont annulé la décision en date du 5 septembre 2007 du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables au motif que la SOCIETE AIR FRANCE, qui n'avait fait aucune proposition de poste à M. , n'avait pas rempli ses obligations de reclassement à son endroit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AIR FRANCE et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre en date du 5 septembre 2007 en ce qu'elle a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports du 25 avril 2007 et, d'autre part, autorisé la SOCIETE AIR FRANCE à rompre le contrat de travail de M. ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE AIR FRANCE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et la requête de la SOCIETE AIR FRANCE sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à M. une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

2

Nos 10PA03952, 10PA04022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03952
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL ; S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL ; S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-22;10pa03952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award