Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE NYSE EURONEXT TECHNOLOGY, dont le siège est 39 rue Cambon à Paris (75001), par Me Bensadoun ; la SOCIETE NYSE EURONEXT TECHNOLOGY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0819922/3-2, 0907820/3-2 en date du 5 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 septembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à procéder au transfert du contrat de travail de M. Richard , ensemble la décision du 15 octobre 2008 du même inspecteur rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 16 mars 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,
- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
- et les observations de Me Bensadoun, pour la SOCIETE NYSE EURONEXT TECHNOLOGY et celles de Me Bernard, pour M. ;
Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 13 septembre 2011 pour la SOCIETE NYSE EURONEXT TECHNOLOGY ;
Considérant que la SOCIETE NYSE EURONEXT TECHNOLOGY vient aux droits de la société Atos Euronext Market Solutions (AEMS), fournisseur de solutions informatiques pour les bourses, les chambres de compensation, les banques et les intermédiaires financiers ; que cette dernière société, détenue à parts égales par la SOCIETE NYSE EURONEXT et la société Atos origin, regroupait plusieurs domaines de services financiers ; que les coactionnaires ont souhaité séparer ces activités ; que dans ce cadre, au cours de l'année 2008, la société AEMS, reprise intégralement par la SOCIETE NYSE EURONEXT TECHNOLOGY a été recentrée sur l'activité de bourse, tandis que les autres activités, notamment celle de marchés de capitaux, ont été transférées vers la société Atos worldline financial market, filiale de la société Atos worldline ; qu'en conséquence, le 11 juillet 2008, la société AEMS a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail de 22 salariés, dont celui de M. , recruté en 2000 en qualité de directeur de projet et exerçant les mandats de délégué du personnel, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et représentant syndical au comité d'entreprise ; que par décision du 3 septembre 2008, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation en ce qui concerne M. ; que sur recours gracieux de la SOCIETE NYSE EURONEXT TECHNOLOGY, par une décision en date du 15 octobre 2008, l'inspecteur du travail a confirmé sa précédente décision ; que la SOCIETE NYSE EURONEXT TECHNOLOGY a formé le 10 novembre 2008 un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, lequel a été rejeté par décision du 16 mars 2009 ; que la SOCIETE NYSE EURONEXT TECHNOLOGY a, par deux requêtes distinctes, demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation respectivement des décisions de l'inspecteur du travail en date des 3 septembre et 15 octobre 2008, et de la décision du ministre du 16 mars 2009 ; que par jugement du 5 mai 2010, dont la SOCIETE NYSE EURONEXT TECHNOLOGY relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par M. ni d'examiner le moyen d'irrégularité du jugement qu'il a soulevé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ; qu'aux termes de l'article L. 2414-1 du même code : Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants : / 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an ; / 2° Délégué du personnel ; / 3° Membre élu du comité d'entreprise (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2421-9 du même code : Lorsque l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert en application de l'article L. 2414-1, à l'occasion d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, il s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. ;
Considérant que, pour autoriser le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé, en application des dispositions précitées du code du travail, l'autorité administrative ne doit pas se borner à vérifier si le contrat de travail de l'intéressé est en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur, mais est tenue d'examiner si le salarié concerné exécutait effectivement son contrat de travail dans l'entité transférée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a été affecté à compter de son recrutement en juillet 2000 au département Banque, Finance, et Assurance (BFA 1) de la société requérante; que ce département ayant été transféré en 2005 à une filiale de la société Atos origin et l'inspecteur du travail ayant refusé l'autorisation de transférer le contrat de travail de M. , ce dernier a été affecté au département Capital Market de la société AEMS dans le courant de l'année 2005 ; qu'il était toujours affecté à ce département le 1er août 2008, date de la cession de l'activité Capital Market à la société Atos Wordline Financial Market ; que la SOCIETE NYSE EURONEXT TECHNOLOGY ne conteste pas que M. n'a, pour la période comprise entre 2005 et 2008, effectué qu'une mission de travail de six jours, en 2006, auprès d'une autre société et qu'il se trouvait par ailleurs sans affectation particulière en situation d'inter-chantier ; que le rattachement administratif de M. à l'entité transférée, s'il n'est pas contesté, ne suffit pas à démontrer le caractère effectif de son affectation ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. ait refusé d'effectuer des missions au sein de l'entité dans laquelle la société requérante souhaitait le transférer ne suffit pas à le faire regarder comme ayant effectivement exercé son contrat de travail dans cette société ; que les premiers juges n'ont donc commis ni erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en estimant que le transfert envisagé par l'employeur ne satisfaisait pas à la condition liée à l'exécution effective du contrat de travail au sein de l'entité transférée et que l'administration avait relevé à bon droit que cette circonstance suffisait à faire obstacle à l'autorisation sollicitée ;
Considérant que l'administration étant tenue, dès lors que M. n'exerçait pas effectivement son contrat de travail au sein de l'entité concernée par le transfert, de rejeter la demande d'autorisation, le moyen soulevé par la SOCIETE NYSE EURONEXT TECHNOLOGY et tiré de l'absence de lien entre les mandats détenus par M. et la demande d'autorisation de transfert de son contrat de travail, était sans influence sur la légalité des décisions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NYSE EURONEXT TECHNOLOGY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 3 septembre et 15 octobre 2008 de l'inspecteur du travail et celle du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 16 mars 2009 refusant de l'autoriser à procéder au transfert du contrat de travail de M. ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE NYSE EURONEXT TECHNOLOGY la somme de 3 000 euros que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE NYSE EURONEXT TECHNOLOGY est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE NYSE EURONEXT TECHNOLOGY versera à M. une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA03855
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N° 10PA03342