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22/09/2011 | FRANCE | N°10PA01178

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 septembre 2011, 10PA01178


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour M. Jean-Baptiste A, demeurant ..., par la SELARL Coubris, Courtois et associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605066/6-3 en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement Français du sang à l'indemniser des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C en lui versant les sommes de 28 500 euros au titre du préjudice de droit commun et 165 500 euros au titre de son préjudice

personnel ;

2°) de condamner l'Etablissement Français du sang à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour M. Jean-Baptiste A, demeurant ..., par la SELARL Coubris, Courtois et associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605066/6-3 en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement Français du sang à l'indemniser des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C en lui versant les sommes de 28 500 euros au titre du préjudice de droit commun et 165 500 euros au titre de son préjudice personnel ;

2°) de condamner l'Etablissement Français du sang à lui verser la somme de 194 000 euros en réparation de ses préjudices, somme assortie des intérêts au taux légal à titre compensatoire à compter de l'introduction de la requête et à titre moratoire à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement Français du sang les dépens et une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

Vu les décrets n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 343823 Etablissement Français du sang en date du 18 mai 2011 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui présentait des douleurs gastriques, a subi le 6 décembre 1980 un examen fibroscopique dont les résultats ont conduit à suspecter un adénocarcinome muco-érosif de l'estomac ; qu'une gastrectomie a été pratiquée le 3 mars 1981 à l'hôpital Lariboisière, au cours de laquelle il a reçu quatre concentrés globulaires ; qu'une éventration a justifié une nouvelle intervention le 26 janvier 1982 ; que des examens biologiques effectués le 22 septembre 1999 ont révélé sa séroposivité au virus de l'hépatite C ; que M. A, qui impute sa contamnination aux transfusions dont il a été l'objet au cours de l'intervention du 3 mars 1981, a recherché la responsabilité de l'Etablissement Français du sang (EFS) devant le Tribunal administratif de Paris ; que par jugement du 21 janvier 2010, dont il relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'EFS à l'indemniser des conséquences dommageables de sa contamination ;

Sur la substitution de l'ONIAM à l'EFS :

Considérant que l'article 67 de la loi susvisée n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, dont les dispositions sont codifiées à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, a confié à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en lieu et place de l'Etablissement Français du sang (EFS), l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; que l'ONIAM est donc légalement substitué à l'EFS dans cette affaire ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par les parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du professeur B, que l'enquête transfusionnelle relative aux concentrés sanguins que M. A a reçus lors de l'intervention du 3 mars 1981, n'a pu aboutir, un donneur ayant été controlé négatif au virus de l'hépatite C mais les trois autres n'ayant pu être retrouvés ; que si en raison de l'absence de dépistage du virus de l'hépatite C pour les dons de sang avant l'année 1990, l'expert a pu retenir que lesdites transfusions faisaient partie des facteurs de risques pouvant expliquer la contamination du requérant, le taux de risque théorique étant toutefois estimé à 0,75%, il a également retenu d'autres facteurs, au titre desquels l'examen fibroscopique subi le 6 décembre 1980 associé à la réalisation de 7 biopsies et constituant un acte invasif, ainsi que ses origines familiales d'Italie du Nord, zone d'endémie ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des résultats de l'examen préopératoire qui a été pratiqué le 2 mars 1981, que M. A présentait déjà des taux d'enzymes hépatiques ALAT supérieurs à la norme, ceux-ci étant confirmés lors d'analyses et de dons de sang pratiqués au cours des années qui ont suivi ; que, de même, des anomalies histologiques du foie ont été décelées au cours de l'opération de mars 1981 et confirmées par une biopsie réalisée le 26 mars 1981 ; que l'expert explique que ces anomalies biologiques et histologiques sont compatibles avec une hépatite C chronique a minima et en conclut qu'on ne peut pas affirmer que M. A était indemne de toute contamination antérieurement aux transfusions incriminées ; que s'il évoque également l'hypothèse d'une stéatohépatite non alcoolique comme pouvant expliquer les anomalies relevées, il ressort de son rapport qu'il a privilégié celle d'une hépatite chronique ; que dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le génotype 1 b du virus dont M. A est porteur est davantage représenté en matière de contamination par voie transfusionnelle, ce dernier n'apporte pas un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse de sa contamination par voie transfusionnelle un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; qu'il n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité de l'EFS, auquel est désormais substitué l'ONIAM ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'EFS à l'indemniser des conséquences dommageables de sa contamination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 10PA01178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01178
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-22;10pa01178 ?
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