Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 novembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 15 novembre 2010, présentée pour M. Souleymane A, demeurant ..., par Me Kissangoula ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0916794/3-1 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
- et les observations de Me Kissangoula, pour M. A ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le préfet de police a énoncé les considérations de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé pour refuser à M. A, né en 1975 et de nationalité ivoirienne, un titre de séjour au titre des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a notamment indiqué que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui avait refusé la qualité de réfugié par décision du 14 septembre 2009, notifiée le 21 septembre 2009, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 juillet 2009, notifiée le 3 août 2009 ; qu'il a, dès lors, suffisamment motivé l'arrêté litigieux, alors même qu'il n'entre pas dans tous les détails de la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait valoir qu'il n'a pu contester devant le Conseil d'Etat la décision de la Cour nationale du droit d'asile, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, il n'établit pas qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ces enfants nés en 2007 et 2009 qui vivent chez leur mères respectives ; que s'il invoque la naissance d'un troisième enfant le 26 juillet 2010, cette circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que, par ailleurs, il ne justifie pas être démuni de toute attache familiale en Côte d'Ivoire où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident, selon ses propres déclarations, ses deux premiers enfants et le reste de sa famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de police du 24 septembre 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-7, L. 313-11, L. 314-8, L. 314-9 et L. 314-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ces fondements et que le préfet de police, qui n'avait pas à s'en saisir d'office, n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de ces articles ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Le droit de toute personne a la vie est protégé par la loi (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement soulevé qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il a été l'objet de persécutions en Côte d'Ivoire du fait de son origine ethnique, de ses activités politiques et de son lien de parenté avec un ancien ministre du gouvernement d'union nationale, il n'établit pas la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en Côte d'Ivoire ; que, par suite, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 septembre 2006 et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2009, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA05352