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15/09/2011 | FRANCE | N°10PA04940

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 15 septembre 2011, 10PA04940


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 octobre 2010 et régularisée par la production de l'original le 11 octobre suivant, présentée pour M. Dusko A, demeurant chez Mlle Stéphanie B ..., par Me Pigasse ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0715121 du 6 septembre 2010 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfe

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 octobre 2010 et régularisée par la production de l'original le 11 octobre suivant, présentée pour M. Dusko A, demeurant chez Mlle Stéphanie B ..., par Me Pigasse ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0715121 du 6 septembre 2010 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, dans sa demande, M. A faisait notamment valoir l'ancienneté de sa résidence en France ainsi que les liens familiaux qu'il y avait tissés, relevant que la décision de refus de titre de séjour méconnaissait le les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces arguments étaient susceptibles de venir au soutien de ces moyens, quand bien même ils n'auraient pas été établis au regard des diverses pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif que les allégations du requérant étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 6 septembre 2010 doit être annulée ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué:

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n°2007-20763 du 13 juillet 2007, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 24 juillet 2007, le PREFET DE POLICE a donné à M. Paul Santucci, attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que le moyen titré de l'incompétence de l'auteur du refus de titre de séjour du 16 août 2007 doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1971 à Paris et de nationalité serbe, qui déclare être entré en France le 26 juin 2000, ne justifie pas de la date exacte de son entrée en France ; qu'il a formulé une demande d'asile territorial le 7 mars 2001, à l'issue de laquelle il s'est maintenu sur le territoire national en situation irrégulière ; qu'il a en outre été placé sous contrôle judiciaire le 24 avril 2006 pour séjour irrégulier, faux et usage de faux en écriture privée et tentative d'obtention indue de documents administratifs ; que s'il fait état d'une communauté de vie avec une ressortissante française à compter du 13 septembre 2010, cette circonstance, à la supposer établie, est, en tout état de cause, très récente et postérieure à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'aurait plus d'attaches familiales en Serbie, ses parents étant décédés et son unique frère résidant en France avec son épouse, l'arrêté du préfet de police du 16 août 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 août 2007 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Paris n°0715121 du 6 septembre 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 10PA04940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04940
Date de la décision : 15/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : PIGASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-15;10pa04940 ?
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