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15/09/2011 | FRANCE | N°10PA04242

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 15 septembre 2011, 10PA04242


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 août 2010 et régularisée le 20 août 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713567/6-1 du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 octobre 2006 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mlle Daïda A et l'invitant à quitter le territoire français ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre

de séjour vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 août 2010 et régularisée le 20 août 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713567/6-1 du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 octobre 2006 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mlle Daïda A et l'invitant à quitter le territoire français ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations orales de Me Levildier, pour Mlle A ;

Considérant que Mlle A, née le 7 septembre 1983 et de nationalité guinéenne, a sollicité le 29 mai 2006 son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 24 octobre 2006, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande et l'a invité à quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement du 4 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ensemble l'arrêté du 24 octobre 2006 et la décision implicite de rejet du 27 avril 2007 rejetant le recours gracieux de Mlle A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, que pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 24 octobre 2006 et la décision implicite du 27 avril 2007 rejetant le recours gracieux de Mlle A comme ayant été pris en méconnaissance de ces stipulations, les premiers juges ont relevé que l'intéressée est entrée en France en 2006 où résident sa mère, sa soeur et son frère qui ont la nationalité française et que le PREFET DE POLICE étant réputé avoir acquiescé aux faits à défaut d'avoir donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, elle devait être regardée comme n'ayant plus d'attaches dans son pays d'origine et comme étant parfaitement intégrée à la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme le soutient le PREFET DE POLICE, Mlle A, entrée en France le 16 avril 2006, munie d'un visa de trois jours portant la mention transit , ne justifiait que d'une durée de séjour très courte à la date de l'arrêté pris à son encontre ; qu'elle est célibataire sans charge de famille ; que si sa mère réside en France avec ses demi-frères et soeurs, elle a vécu séparée de sa mère, qui ne l'a au demeurant reconnue que le 9 septembre 2003 à la mairie de Paris 19ème, pendant une quinzaine d'année ; que, par ailleurs, il n'est pas établi qu'elle soit dépourvue d'attaches familiales et de liens personnels en Guinée où résident son père et sa tante, qui l'a élevée, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et poursuivi sa scolarité, obtenant un certificat d'aptitude professionnelle ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision de refus de séjour du 24 octobre 2006 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; que l'article L. 312-2 du même code dispose que : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers se prévalant de ces dispositions ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 octobre 2006 et la décision implicite de rejet rejetant le recours gracieux de Mlle A et a enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0713567/6-1 du Tribunal administratif de Paris du 4 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par Mlle A est rejetée.

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N° 10PA04242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04242
Date de la décision : 15/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : LEVILDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-15;10pa04242 ?
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