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15/09/2011 | FRANCE | N°09PA07043

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 15 septembre 2011, 09PA07043


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009, présentée pour la société anonyme (SA) DPS, dont le siège est situé 252 rue de Vaugirard à Paris (75015), par Me Moinet ; la SA DPS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0421842/2-2 du 19 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, à hauteur de 105 562 francs (1

6 093 euros) en droits et de 28 502 francs (4 345 euros) au titre des intérêts de reta...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009, présentée pour la société anonyme (SA) DPS, dont le siège est situé 252 rue de Vaugirard à Paris (75015), par Me Moinet ; la SA DPS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0421842/2-2 du 19 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, à hauteur de 105 562 francs (16 093 euros) en droits et de 28 502 francs (4 345 euros) au titre des intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) ;

Considérant qu'en vue de répondre à la demande de la SA DPS de prise en compte, dans le rapprochement de chiffre d'affaires, des créances devenues irrécouvrables constatées sur l'exercice clos en 1999 que le vérificateur aurait omis d'intégrer, l'administration fait valoir que la société requérante n'a pas justifié du caractère irrécouvrable de ces créances ; que, contrairement à ce que soutient la SA DPS, cette demande de justification, alors que le vérificateur n'a pas remis en cause ces écritures lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, ne constitue pas une nouvelle vérification de comptabilité prohibée par les dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (...) ;

Considérant qu'il est constant que les prestations de services fournies par la SA DPS, qui exerce une activité de travail intérimaire dans le secteur du déménagement, obéissent aux règles fixées au a) du 1 de l'article 269 du code général des impôts et au c) du 2 du même article pour le fait générateur et l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ; que lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, le vérificateur a notamment relevé une discordance entre le chiffre d'affaires comptabilisé et celui porté sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée CA3 ; qu'il en a déduit au titre de l'année 1999 une insuffisance de déclaration d'un montant de 137 293 francs ramené à 105 562 francs après les observations présentées par la société ; que cette dernière demande la prise en compte, dans ce rapprochement de chiffre d'affaires, des créances devenues irrécouvrables et des avoirs à émettre constatés sur l'exercice clos en 1999 que le vérificateur aurait omis d'intégrer ; qu'elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir le caractère irrécouvrable des créances mentionnées au compte 654, d'un montant de 28 825 francs (taux applicable de 18,6%) et de 470 615 francs (taux applicable de 20,6%), et au compte opérations diverses 343 , d'un montant de 13 516 francs ; que s'agissant toutefois de la somme de 158 120 francs mentionnée au compte opérations diverses 345 (taux applicable de 20,6%), la SA DPS soutient sans être sérieusement contestée qu'il s'agit d'avoirs à émettre et non des créances irrécouvrables ; qu'il ressort d'ailleurs de la réponse aux observations du contribuable du 28 janvier 2003 que l'administration a, au vu des observations de la société, abandonné le redressement relatif à des pertes sur créances impayées, d'un montant de 158 120 francs, notifié la même année en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 32 573 francs, correspondant à ces avoirs à émettre mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;

Considérant que, par ailleurs, la société ne saurait utilement se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a cité l'article 272 du code général des impôts, dès lors qu'ainsi il vient d'être dit, elle n'établit pas le caractère irrécouvrable des créances en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DPS est seulement fondée à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 32 573 francs, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante pour l'essentiel, verse à la SA DPS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : la SA DPS est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, à hauteur d'une somme de 32 573 francs (4 965,72 euros) en droits, et des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 octobre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de la société DPS est rejeté.

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N° 09PA07043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA07043
Date de la décision : 15/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : BDH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-15;09pa07043 ?
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