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12/07/2011 | FRANCE | N°10PA05271

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 juillet 2011, 10PA05271


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour M. Demba A, demeurant ..., par Me Desarbres ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004052/7 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2010 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lu

i délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou salarié ;

4°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour M. Demba A, demeurant ..., par Me Desarbres ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004052/7 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2010 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou salarié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011

- le rapport de M Vincelet, rapporteur ;

-et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, a demandé un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que, par arrêté du 30 avril 2010, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé la destination de cet éloignement ; que M. A fait appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le refus de titre énonce les motifs de droit ainsi que les considérations de fait, tirées de la situation personnelle du demandeur, pour lesquels ce dernier n'a pas droit à la délivrance d'un titre ; que cette décision est par suite motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus de titre, la fille française de M. A avait atteint sa majorité ; que, dès lors, ce dernier, qui n'entrait pas dans le champ des dispositions précitées, ne peut utilement s'en prévaloir alors même qu'il apporterait, comme il le soutient, une contribution à l'éducation et à l'entretien de sa fille ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L 313-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; (...) ;

Considérant, d'une part, que M. A, qui était, depuis l'année 1995 sous le coup d'une interdiction de territoire de dix ans prononcée à son encontre par le juge pénal, s'est maintenu en France malgré cette interdiction ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, pour le décompte de ses années de présence, du temps durant lequel il s'est soustrait à cette mesure ; qu'ainsi et quand bien même serait-il entré régulièrement en France, il ne justifie pas une durée de dix ans de présence habituelle en France à la date de l'arrêté attaqué et que le préfet n'était pas tenu de saisir de sa demande la commission du titre de séjour ;

Considérant, d'autre part, que M. A a invoqué, au titre des motifs exceptionnels, l'ancienneté de sa présence en France, l'aide qu'il apporterait à sa fille, et son intégration professionnelle ; qu'en estimant, dans les circonstances de l'espèce, alors que sa présence avait été longtemps irrégulière et que sa fille, alors majeure, était pupille de l'Etat depuis l'année 1995, que ces motifs n'étaient pas exceptionnels, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant n'a pas fondé sa demande de titre sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut en conséquence utilement soutenir que le refus de titre méconnaîtrait les dispositions de cet article ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, né en 1960, est divorcé et vit seul en France ; que sa fille, confiée à l'assistance publique à l'âge de deux ans, est majeure et ne vit pas avec lui ; qu'il n'invoque pas être dépourvu d'attaches au Mali ; que par ailleurs l'intéressé a fait l'objet de plusieurs mesures d'interdiction de quitter le territoire ; que dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration et de l'aide qu'il soutient apporter à sa fille, le refus de titre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte excessive ; que, pour le même motif, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

Considérant, enfin, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne était tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A excipe de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette exception d'illégalité n'est pas fondée et doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA05271

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05271
Date de la décision : 12/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : DESARBRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-12;10pa05271 ?
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