La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2011 | FRANCE | N°10PA02319

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 juillet 2011, 10PA02319


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour M Yves A, demeurant 36 rue Picpus à Paris (12ème), par Me Ponsart ; M A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0604582/2 du 2 mars 2010 en tant que ce jugement n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 2002 et en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2003 ainsi que des cotisations de taxe d'ha

bitation mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de pron...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour M Yves A, demeurant 36 rue Picpus à Paris (12ème), par Me Ponsart ; M A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0604582/2 du 2 mars 2010 en tant que ce jugement n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 2002 et en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2003 ainsi que des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer les réductions des cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 2003 et de taxe d'habitation de l'année 2004 maintenues à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les intérêts moratoires sur le fondement de l'article L 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011,

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Ponsart, pour M. A ;

Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande qui tendait, d'une part , à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 2002 en conséquence de la correction par le service de son quotient familial, d'autre part ,à la réduction de la cotisation du même impôt mise à sa charge au titre de l'année 2003 ainsi que de ses cotisations de taxe d'habitation des années 2003 et 2004 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal n'a fait que partiellement droit à sa demande en ne prononçant que la décharge de l'imposition supplémentaire sur le revenu de l'année 2002 et la réduction de la taxe d'habitation de l'année 2003 ; que l'intéressé demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande qui portait sur l'impôt sur le revenu de l'année 2003 et la taxe d'habitation de l'année 2004 ;

Sur la cotisation de taxe d'habitation de l'année 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article R 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°,4°,5°,6°,7°,8°et 9° de l'article R 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...) ; que le 5° de l'article R 222-13 vise les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; que l'article R 351-2 du même code dispose par ailleurs que : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet (...) le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ; (...) ;

Considérant que les conclusions de la requête de M. A qui tendent à la réduction de la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2004 relèvent de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de les transmettre au Conseil d'Etat ;

Sur la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2003 :

Considérant que M. A a souscrit sa déclaration de revenus de l'année 2003 sans mentionner d'enfant à charge mais en déduisant le montant de la pension alimentaire versée à son épouse dont il était séparé pour l'entretien de leur fils ; qu'après avoir été imposé conformément aux éléments figurant sur sa déclaration, il a présenté à l'administration une réclamation tendant à la réduction de l'imposition mise à sa charge en faisant valoir que la prise en charge de son fils lui ouvrait droit à la majoration de son quotient familial ; qu'il lui incombe dès lors, en application de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir le montant exagéré de son imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : (...) Le revenu imposable (...) est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) ; qu'aux termes de l'article 194 : (...) Le nombre de parts à prendre en compte pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : (...) Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge : 1,5 ; (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il y lieu de retenir, dans les hypothèses où les parents sont divorcés ou séparés et distinctement imposés, comme critère d'attribution de la majoration de quotient familial, la répartition de la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants mineurs nés de leur union ; que dans les cas où une convention homologuée par le juge judiciaire a prévu la contribution respective des parents à la couverture de cette charge, il y lieu de se référer à cette convention qui fait foi jusqu'à preuve du contraire ;

Considérant, en premier lieu, que M. A était, durant l'année 2003 en cause, séparé de son épouse ; que la garde de leur fils mineur avait été confiée par le juge judiciaire à son épouse, chez laquelle l'enfant devait dès lors être regardé comme résidant habituellement ; que, sauf preuve contraire de l'intéressé, son épouse doit être présumée avoir eu la charge effective de cet enfant ; que M. A ne renverse pas cette présomption en se bornant à faire état de son droit de visite et d'hébergement de l'enfant et à affirmer, sans au demeurant l'établir, qu'il aurait contribué à hauteur de 610 euros chaque mois à l'entretien de son fils ; qu'ainsi, il n'avait pas droit à une demi-part supplémentaire en application des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que M. A revendique, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'interprétation administrative contenue, d'une part, dans la réponse ministérielle du 13 décembre 1993 à M. Dhinnin, député, selon laquelle lorsqu'en cas de divorce et si, par exception au principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, le juge attribue l'autorité parentale à chacun des parents mais que ceux-ci sont en désaccord sur le bénéficiaire de la majoration de quotient familial, ladite majoration est attribuée au parent qui a les revenus les plus élevés, d'autre part dans l'instruction 5 B 3-04 du 20 janvier 2004 , selon laquelle en cas de résidence alternée de l'enfant chez chaque parent, il y a lieu de considérer que ces derniers en supportent conjointement la charge à égalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.80A du livre des procédures fiscales: Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ;

Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date de l'opération en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant, d'une part, que le rejet, par l'administration fiscale, de la réclamation présentée par le requérant et tendant à la majoration de son quotient familial ne constitue pas un rehaussement d'impositions antérieures au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L 80 A ; que le requérant n'entre, par suite, pas dans le champ d'application de ces dispositions ;

Considérant, d'autre part, qu'en formant une réclamation tendant à la majoration de son quotient familial au motif qu'il avait un enfant à charge, le requérant ne peut être regardé comme ayant appliqué le texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître dès lors que sa réclamation a visé à demander la rectification de la déclaration qu'il avait faite et qui a servi à asseoir l'impôt ; qu'ainsi l'intéressé ne peut davantage invoquer le second alinéa de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, dans ces conditions que M. A, qui au demeurant n'entre pas dans le champ de la réponse à M. Dhinnin dès lors qu'il n'est pas divorcé, ne peut obtenir aucune réduction d'impôt sur le terrain de l'interprétation administrative du texte fiscal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'octroi d'intérêts moratoires ainsi qu'à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à la réduction de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2004 sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 10PA02319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02319
Date de la décision : 12/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : PONSART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-12;10pa02319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award