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12/07/2011 | FRANCE | N°09PA06739

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 juillet 2011, 09PA06739


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour M. Paolo A, demeurant ..., par Me Gaudron ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0422911/2 du 5 octobre 2009 qui a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta

t la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour M. Paolo A, demeurant ..., par Me Gaudron ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0422911/2 du 5 octobre 2009 qui a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention fiscale signée entre la France et l'Italie le 5 octobre 1989, ensemble la loi n° 90-1456 du 1er juin 1990 qui en a autorisé l'approbation et le décret n° 92-422 du 4 mai 1992 qui a prévu sa publication ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Gaudron, pour M A ;

Considérant qu'à l'issue d'un examen approfondi de situation fiscale personnelle ayant porté sur les années 1997 et 1998, l'administration a estimé que M. A, ressortissant italien, qui n'avait pas souscrit de déclarations de revenus, était fiscalement domicilié en France ; qu'au titre de ces deux années, elle l'a assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale en conséquence de la taxation, d'une part de crédits bancaires inexpliqués ainsi que de crédits constitués de sommes transférés depuis des comptes situés en Italie et non déclarés, d'autre part des revenus de source italienne perçus par l'intéressé ; que, saisi par M. A d'une demande en décharge de ces impositions, le Tribunal administratif de Paris, après avoir pris acte du dégrèvement prononcé devant lui par l'administration de la fraction des impositions contestées assise sur les crédits bancaires inexpliqués, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressé ; que M. A demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur la domiciliation fiscale de M. A :

Au regard du droit interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'ils ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; que pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer d'un contribuable célibataire, sans charge de famille, s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie professionnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années d'imposition, M. A disposait à Paris, 31 boulevard Suchet dans le 16ème arrondissement, d'un appartement pris en location qui constituait sa résidence principale ; qu'à cette adresse il recevait régulièrement du courrier ; qu'il y avait souscrit des abonnements EDF et téléphoniques dont il réglait régulièrement les factures pour des montants significatifs ; qu'il disposait ,en outre ,d'un compte ouvert dans une banque à Paris, dont le fonctionnement attestait sa présence continue ; que, dans ces conditions, M. A avait en France son foyer et y était domicilié selon le droit interne ; qu'il ne peut faire échec à cette domiciliation qu'en établissant sa qualité de résident d'Italie au sens de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 ;

Au regard du droit conventionnel :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de ladite convention : 1 Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. Toutefois cette expression ne vise pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour des revenus y ayant leur source ou pour une fortune qui y est située ; (...) ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que durant les années en cause, M. A, qui se déclarait résident de France auprès de l'administration fiscale italienne, n'était assujetti en Italie qu'aux seules impositions assises sur ses revenus de source italienne et dont la convention réservait l'imposition à l'Italie ; qu'ainsi il n'avait pas la qualité de résident de l'Etat italien au sens de la convention et ne peut, par suite, invoquer le bénéfice de ses stipulations ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'après le dégrèvement prononcé devant le tribunal des crédits bancaires inexpliqués, les seuls crédits entrant dans l'assiette des impositions demeurant en litige sont constitués des sommes dont le vérificateur a établi au cours du contrôle qu'elles provenaient de comptes ouverts au nom du contribuable en Italie et non déclarés ; que ces crédits ont été taxés sur le fondement de l'article 1649 A alinéa 3 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 1649 A de ce code : (...) Les personnes physiques, (...) domiciliées ou établie en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leurs déclarations de revenus ou de résultats, les références des comptes, ouverts ou clos à l'étranger. (...) ; que l'alinéa 3 de cet article dispose que : Les sommes, titres ou valeurs transférées à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables .

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'avait pas souscrit ses déclarations de revenus concernées ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit de lui adresser des demandes de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'est sans incidence le fait que l'administration a ultérieurement renoncé à se prévaloir de la situation de taxation d'office du contribuable, faute de pouvoir établir l'envoi des mises en demeure de déposer ses déclarations ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que durant les années en litige, M. A n'a pas déclaré à l'administration les comptes bancaires qu'il détenait à l'étranger et qu'il était tenu de déclarer, dès lors qu'il était fiscalement domicilié en France ; qu'ainsi l'administration pouvait faire usage des dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts, sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir qu'elle en aurait eu connaissance de ces comptes dans le cadre de contrôles antérieurs ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;

Considérant que la notification de redressements initiale du 11 décembre 2000 adressée à M. A et afférente à l'année 1997 a été annulée et remplacée par une nouvelle notification du 15 mai 2001 ; que l'intéressé a été également destinataire d'une notification de redressements du 8 mars 2001 afférente à l'année 1998 ; que par ces notifications, l'administration, d'une part, informait le contribuable qu'elle se proposait de l'assujettir à l'impôt sur le revenu notamment à raison de ses crédits bancaires provenant de sommes transférées depuis des comptes situés à l'étranger ainsi qu'à raison de ses revenus fonciers de source italienne, d'autre part lui donnait un délai de trente jours pour présenter ses observations sur les redressements envisagés ; qu'ainsi ces notifications n'avaient pas le caractère de décisions au sens du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'elles n'avaient en conséquence pas à mentionner le prénom du vérificateur ; qu'au surplus la notification du 15 mai 2001 porte la mention du prénom du vérificateur ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. A fait valoir qu'il a été à tort imposé en France à raison de la perception de revenus fonciers produits par des immeubles situés en Italie, dès lors que l'article 6-1 de la convention franco-italienne réserve l'imposition de tels revenus à l'Italie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention : Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés. (...) ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 24 de la convention : La double imposition est évitée de la manière suivante :1) dans le cas de la France : a) Les bénéfices et autres revenus (...) qui proviennent d'Italie et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la convention, sont également imposables en France, lorsqu'ils reviennent à un résident de France. (...) le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal (...) au montant de l'impôt français correspondant ; (...) ;

Considérant que sur le fondement de ces dernières stipulations, l'administration était en droit d'imposer les revenus fonciers retirés par le contribuable, résident de France, de la gestion de ses immeubles situés en Italie ; que ,dès lors qu'ainsi qu'il est constant, elle l'a fait bénéficier du crédit d'impôt égal au montant de l'impôt par lui acquitté en Italie à raison des mêmes revenus, la double taxation invoquée n'est pas fondée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A (...), le montant des droits est assorti (...) d'une majoration de quarante pour cent. (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant, dans les notifications de redressements qui ouvraient à l'intéressé un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, qu'en application de l'article 1759 du code général des impôts, les redressements liés à l'application de l'article 1649 A seraient assortis d'une majoration de quarante pour cent, l'administration a suffisamment motivé ces pénalités ;

Considérant, en second lieu, que le requérant était domicilié en France durant les années concernées ; qu'il devait ainsi déclarer à l'administration les comptes qu'il possédait à l'étranger ; qu'il est toutefois constant qu'ainsi qu'il a été dit, il ne les a pas déclarés ; qu'il encourait, en conséquence, la majoration à raison de ce défaut de déclaration ;

Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir l'amende infligée par l'administration, soit de prononcer la décharge de l'amende s'il estime que le contribuable n'a pas contrevenu aux règles applicables en matière de déclaration de comptes à l'étranger ; qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas, alors même que le législateur a retenu un montant forfaitaire pour l'amende en cause, que le juge puisse en moduler l'application en lui substituant un montant inférieur à celui prévu par la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge relative aux des impositions restant en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA06739

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06739
Date de la décision : 12/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : GAUDRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-12;09pa06739 ?
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