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08/07/2011 | FRANCE | N°09PA07196

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 juillet 2011, 09PA07196


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905902 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 21 juillet 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle B A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905902 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 21 juillet 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle B A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Melun ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité guinéenne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 21 juillet 2009, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a rejeté cette demande et a fait obligation à Mlle A de quitter le territoire français ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE fait appel du jugement du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordé à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qui fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le stage professionnel effectué par Mlle A pour l'obtention du diplôme de commissaire aux comptes a été interrompu, à compter du 1er décembre 2008, à la suite de son licenciement par le cabinet d'audit qui l'employait ; que, si le PREFET DU VAL-DE-MARNE fait valoir que Mlle A a interrompu sa scolarité et qu'elle ne justifie pas avoir recherché un nouveau stage, il ressort cependant des pièces du dossier que la compagnie régionale des commissaires aux comptes (CRCC) a seule compétence, en vertu de l'article 4-3 du règlement de stage de commissaire aux comptes, pour autoriser la suspension d'un stage, pour une durée qui n'excède pas trois ans ; que cette suspension a été autorisée par la CRCC par une décision en date du 2 décembre 2008 ; qu'il ressort également dudit règlement, et en particulier de son article 9, que cet organisme professionnel exerce une fonction de contrôle du déroulement du stage, le stagiaire étant soumis à une obligation d'information de la CRCC et d'assistance aux journées de formation organisées par cet organisme ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du règlement, et notamment des article 4-3 et 9 susmentionnés, que l'organisme professionnel est également susceptible d'apporter un soutien au stagiaire dans la recherche d'un nouveau stage ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que Mlle A ait renoncé à obtenir le diplôme de commissaire aux comptes après avoir effectué des démarches en vue de trouver un nouveau stage, ou que la CRCC ait entendu tirer des conséquences du caractère infructueux de ses tentatives en mettant fin à sa formation ; qu'ainsi, Mlle A doit être regardée comme ayant conservé la qualité de stagiaire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ait été temporairement privée d'emploi ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 21 juillet 2009 au motif qu'en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dont bénéficiait Mlle A, il avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentée par Mlle A :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de PREFET DU VAL-DE-MARNE, n'appelle aucune mesure d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cerf, avocat de Mlle A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cerf de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cerf une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cerf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 09PA07196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA07196
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CERF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-08;09pa07196 ?
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