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08/07/2011 | FRANCE | N°09PA04661

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 juillet 2011, 09PA04661


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 17 septembre 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820863 du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 décembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Aïssatou B A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 17 septembre 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820863 du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 décembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Aïssatou B A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité sénégalaise, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 314-11 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 4 décembre 2008, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 17 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mlle A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 juin 2009 a été notifié au PRÉFET DE POLICE le 24 juin 2009 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 25 juillet 2009 ; que, ce jour étant un samedi, le délai a été prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant cette date ; que la télécopie de la requête du PREFET DE POLICE a été reçue au greffe de la cour le 27 juillet 2009 ; qu'ainsi, alors même que l'exemplaire original de cette requête, qui était nécessaire à sa régularisation, n'a été enregistré au greffe de la cour que le 29 juillet suivant, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois imparti pour faire appel en matière de contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle A a fait valoir devant le tribunal administratif de Paris qu'elle est arrivée en France en août 2004 à la suite du décès de sa grand-mère, qu'abandonnée par son père à la naissance, elle n'a plus de famille dans son pays d'origine, qu'elle n'a plus de contact avec le père de son enfant né au Sénégal en octobre 2003 et que sa mère, de nationalité française, participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, toutefois, les documents produits par Mlle A ne permettent pas d'établir qu'elle a été abandonnée par son père et qu'elle n'a plus de contact avec le père de son enfant, les différentes attestations qu'elle produit à ce sujet étant postérieures à l'arrêté en litige ; que Mlle A n'établit pas davantage que son grand-père serait décédé ; qu'ainsi, elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans, alors que sa mère résidait en France depuis 1990 ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 4 décembre 2008, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de ce que cet arrêté a porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur les autres moyens invoqués par Mlle A :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2008-00716 du 24 octobre 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 4 novembre 2008, le PREFET DE POLICE a donné à Mme Sophie Hémery délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'était pas titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il est constant que Mlle A ne disposait pas du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées pour obtenir un titre de séjour ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE pouvait, pour ce seul motif, refuser le titre de séjour sollicité par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et que, selon l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers se prévalant de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mlle A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 4 décembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle A et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mlle A :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0820863 en date du

17 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 09PA04661

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04661
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : LOGHLAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-08;09pa04661 ?
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