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07/07/2011 | FRANCE | N°11PA00683

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 juillet 2011, 11PA00683


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour M. Abdelaziz A, demeurant ..., par Me Thabet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710993/6-1 en date du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Consul général de France à Tunis, née du silence gardé sur sa demande en date du 29 janvier 2007 tendant à ce que lui soit délivrée une carte de séjour portant la mention retraité ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

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) d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours ;

4°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour M. Abdelaziz A, demeurant ..., par Me Thabet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710993/6-1 en date du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Consul général de France à Tunis, née du silence gardé sur sa demande en date du 29 janvier 2007 tendant à ce que lui soit délivrée une carte de séjour portant la mention retraité ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, déclare avoir sollicité un titre de séjour en qualité de retraité sur le fondement des dispositions de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès du Consul général de France à Tunis par un courrier recommandé reçu par les services du consulat le 29 janvier 2007 ; qu'il considère que le silence gardé par cette autorité sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite susmentionnée ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention retraité. Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) / Par dérogation au premier alinéa : / 1° L'étranger résidant hors de France qui sollicite le titre de séjour prévu à l'article L. 317-1 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet la demande au préfet territorialement compétent et qu'aux termes de l'article

R. 311-10 du même code : Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Toutefois, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, le titre de séjour mentionné à l'article L. 317-1 est délivré par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police. ;

Considérant que M. A faisait valoir en première instance qu'il avait saisi par de multiples demandes le Consul général de France à Tunis en vue d'obtenir la carte de résident portant la mention retraité ; qu'il précisait dans un mémoire complémentaire enregistré le 2 juillet 2010 qu'il avait saisi celui-ci en dernier lieu le 30 janvier 2007, qu'il ne lui avait jamais été répondu et qu'ainsi une décision implicite de rejet était née ; que toutefois M. A n'a produit à l'appui de ses allégations qu'une demande datée du 23 janvier 2005 et le certificat d'un dépôt d'un envoi recommandé à l'ambassade de France en Tunisie en date du 29 janvier 2007 ; qu'ainsi le requérant n'apporte pas la preuve, compte tenu d'une discordance de dates de plus de deux ans, du contenu de son envoi en recommandé ; que dans ces conditions le requérant ne justifie pas qu'il aurait formulé une demande qui aurait été implicitement rejetée par le Consul général de France ; que dès lors, M. A n'était pas recevable à demander l'annulation d'une prétendue décision implicite de rejet de demande de titre de séjour ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, il résulte de ce qui précède que le jugement contesté doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et de la rejeter comme non recevable ; que le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, présente auprès de l'autorité compétente une nouvelle demande de carte de séjour portant la mention retraité ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 11PA00683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00683
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-07;11pa00683 ?
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